ARTICLE 125
Les marchandises présentées en douane doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire. La déclaration sommaire doit être déposée dès que la présentation en douane des marchandises a eu lieu. Toutefois, le directeur général des Douanes peut accorder, pour ce dépôt, un délai n’excédant pas quarante-huit (48) heures.
ARTICLE 126
Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué soit par la personne qui transporte effectivement les marchandises sur le territoire douanier, soit par la personne qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport.
ARTICLE 127
1°) Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent, qu’avec l’accord du Service des Douanes dans les lieux désignés et agréés par lui. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement Immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, le Service des Douanes en est Informé sans délai.
2°) Les marchandises ne peuvent être enlevées de l’endroit où elles ont été initialement placées sans l’accord du Service des Douanes.