CHAPITRE 4 : OBLIGATION DE DONNER UNE DESTINATION DOUANIERE AUX MARCHANDISES PRESENTEES EN DOUANE (2022)

ARTICLE 128

1°) Les marchandises présentées en douane doivent recevoir l’une des destinations douanières visées l’article 1 paragraphe 19 du présent Code.

2°) Sauf dispositions contraires, les marchandises peuvent recevoir l’une des destinations douanières susvisées, à tout moment, quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.

3°) Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’application des mesures de prohibition ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection des propriétés industrielle et commerciale.

 

ARTICLE 129

Lorsque les marchandises ont fait l’objet d’une déclaration sommaire, les formalités en vue de leur donner une destination douanière doivent être remplies dans un délai fixé par le directeur général des Douanes. Ce délai court à compter de la date de dépôt de la déclaration sommaire, sauf si elles sont placées en magasins et aires de dédouanement.