CHAPITRE III : PROTECTION DES AMENAGFMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES
ARTICLE 57 Il est interdit, sauf cas de force majeure de dégrader, d’endommager, de détruire ou d’enlever : les aménagements et ouvrages hydrauliques ; les ouvrages provisoires réalisés en vue de la construction ou de l’entretien de ceux visés ci-dessus. ARTICLE 58 Les installations classées ou non, les aménagements ou ouvrages, sources de pollution, sont soumis à un audit environnemental dans les conditions précisées par décret pris en Conseil des ministres. Les résultats de l’audit environnemental sont transmis…