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CHAPITRE 2 : EXPORTATION (2022)

ARTICLE 114 1°) Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane pour y être déclarées en détail ; 2°) Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre un chemin tendant à contourner ou à éviter bureaux de douane. 3°) Les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être chargées que dans l’enceinte des ports et rades où les bureaux de douane sont établis ; 4°) Les marchandises destinées…

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CHAPITRE 1 : IMPORTATION (2022)

TITRE IV : CONDUITE ET MISE EN DOUANE DES MARCHANDISES   CHAPITRE 1 : IMPORTATION   SECTION 1 : TRANSPORT PAR MER   ARTICLE 92 1°) Les marchandises arrivant par mer, doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire. 2°) Le manifeste peut se présenter sur support papier ou électronique. 3°) Le manifeste doit être daté et signé par le capitaine du navire ; il doit mentionner le nombre des colis, leurs marques et…

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CHAPITRE 4 : POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES (2022)

SECTION 1 : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES   ARTICLE 75 1°) Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche et la constatation des infractions douanières, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes. 2°) Lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n’existe pas de passage public, les agents des douanes ont le…

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CHAPITRE 3 : IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES (2022)

ARTICLE 67 1°) Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale la loi. Il est interdit à toute personne : a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions ; b) de s’opposer à cet exercice. 2°) Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main forte aux agents des douanes pour l’accomplissement de leur mission. ARTICLE 68 1°) Les agents des douanes de tout grade…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE (2022)

SECTION 1 : ETABLISSEMENT DES BUREAUX, DES BRIGADES ET DES POSTES DE DOUANE   ARTICLE 62 1°) Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane. 2°) Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans des brigades ou postes de douane, dans des conditions fixées par voie réglementaire.   ARTICLE 63 1°) Les conditions de création, de suppression et de fonctionnement des bureaux, brigades et postes de douane, ainsi que leurs attributions, sont déterminées…

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CHAPITRE 1 : CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES (2022)

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES   CHAPITRE 1 : CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES   ARTICLE 59 1°) L’action du Service des Douanes s’exerce normalement dans le rayon des douanes. 2°) Elle s’exerce, en outre, dans les conditions fixées par le présent Code, dans la partie du territoire douanier non comprise dans le rayon.   ARTICLE 60 1°) Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. 2°) La zone…

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CHAPITRE 10 : CLAUSE TRANSITOIRE

ARTICLE 58 1°) Tout acte instituant des mesures douanières moins favorables que les mesures antérieures, peut accorder le bénéfice des anciennes mesures aux marchandises que l’on justifie avoir été expédiées à destination du territoire douanier, avant la date d’entrée en vigueur dudit acte, lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. 2°) Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d’entrée en vigueur de l’acte susvisé,…

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES AU REGARD DE LA REGLEMENTATION DOUANIERE (2022)

SECTION 1 : COMMUNICATION D’INFORMATIONS AUX AUTORITES DOUANIERES   ARTICLE 52 1°) Toute personne Intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement des formalités ou des contrôles précités. 2°) Le dépôt d’une déclaration sommaire ou d’une déclaration en détail, ou la présentation…

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