CHAPITRE 6 : USINES EXERCEES
ARTICLE 283 1°) Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l’Administration des Douanes en vue de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de produits importés en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles. 2°) La liste des produits admis en usine exercée est fixée par décret. ARTICLE 284 Le régime des usines exercées est accordé par décret qui en fixe les conditions d’agrément, la réglementation applicable…