ARTICLE 5
Le droit d’accès à l’eau et à l’assainissement est reconnu à tous sur l’ensemble du territoire national.
ARTICLE 6
La présente loi adhère aux principes admis dans la gestion intégrée des ressources en eau que sont les principes d’équité, de subsidiarité, de précaution, de prévention, de correction, de participation, d’usager-payeur, de pollueur-payeur, de planification et de coopération.
ARTICLE 7
L’eau fait partie du patrimoine commun national.
Sa protection, sa mobilisation et sa mise en valeur, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
Elle ne peut faire l’objet d’appropriation que dans les conditions déterminées par les dispositions de la présente loi.
ARTICLE 8
L’usage des ressources en eau se fait dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur et les dispositions de la présente loi, sous réserve du respect des droits antérieurement acquis sur le domaine public hydraulique tel que défini à l’article 11 de la présente loi et des droits des tiers.
ARTICLE 9
La gestion et la mise en valeur des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques doivent associer à tous les échelons :
- les planificateurs, les décideurs et les spécialistes en la matière ;
- les exploitants ;
- les usagers.
ARTICLE 10
L’existence d’une portion sacrée de l’eau est tolérée. Toutefois, son utilisation doit être conforme à l’intérêt général et répondre aux impératifs de maintien et de renforcement de la cohésion du groupe social et de l’unité nationale