ARTICLE 11
Font partie du domaine public hydraulique, au sens de la présente loi :
A – Les ressources en eau, notamment :
- les eaux de la mer territoriale ;
- les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder, ainsi qu’une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ;
- les sources et cours d’eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder ;
- les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant le débordement avec une zone de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ;
- les nappes aquifères souterraines.
B – Les aménagements et ouvrages hydrauliques du domaine public, notamment :
- les canaux de navigation et leurs chemins de halage, les canaux d’irrigation et de dessèchement et les aqueducs exécutés dans un but d’utilité publique, ainsi que les dépendances de ces ouvrages ;
- les conduites d’eau, les conduites d’égouts, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les ouvrages d’éclairage et de balisage ainsi que leurs dépendances ;
- les ouvrages hydrauliques déclarés d’utilité publique.
ARTICLE 12
Les prélèvements dans les eaux du domaine public hydraulique et la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages hydrauliques sont soumis à autorisation ou à déclaration préalable.
ARTICLE 13
Toute autorisation doit :
- préserver le patrimoine national ;
- prendre en compte les droits et usages antérieurement établis ;
- concilier les intérêts des diverses catégories d’usagers.
ARTICLE 14
L’autorisation est accordée, sous réserve du droit des tiers, pour une durée déterminée et le cas échéant après enquête publique.
ARTICLE 15
L’autorisation peut être retirée ou modifiée avec indemnisation :
- dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable ;
- pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique, en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation.
L’autorisation peut être retirée à tout moment, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l’intéressé par écrit :
- si l’objet pour lequel elle a été accordée n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de deux (2) ans ;
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier;
- en cas d’inobservation des conditions prescrites dans l’autorisation.
ARTICLE 16
Tout refus, retrait ou modification d’autorisation doit être motivé.
Un décret pris en application de la présente loi détermine les conditions d’octroi, de modification, de renouvellement et de retrait des autorisations, et les seuils relatifs aux rejets et aux débits prélevés sur le domaine public hydraulique.
ARTICLE 17
Le droit d’usage de l’eau et l’utilisation des aménagements et ouvrages hydrauliques sont limités par l’obligation de ne pas porter atteinte aux droits des riverains.
ARTICLE 18
Les droits d’usage s’exercent dans toutes les ressources en eau, sauf les nappes aquifères et les ressources en eau faisant l’objet d’appropriation, pour un usage domestique.
Les prélèvements, au titre des droits d’usage, doivent se faire dans le respect des principes de gestion durable des eaux. Elles ne donnent lieu au paiement d’aucune taxe ou redevance.
Les droits d’usage sur les ressources en eau sont limités :
- au prélèvement d’eau de consommation ;
- à l’accès aux portions sacrées des ressources en eau ;
- au lavage de linge et matériel roulant ;
- à l’abreuvage d’animaux domestiques ;
- à l’exercice d’activités agricoles, aquacoles et de loisirs.
ARTICLE 19
Toute exploitation ou installation relative à l’utilisation des ressources en eau dans un but d’intérêt général grève les fonds de terre intermédiaires d’une servitude de passage, d’implantation, d’appui et de circulation, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 20
Les aménagements et ouvrages hydrauliques doivent comporter des dispositifs maintenant une quantité minimale d’eau qui garantisse en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces.
ARTICLE 21
En cas d’accumulation artificielle d’eau sur fonds privé, l’exploitant du fonds peut être tenu d’en déclarer la capacité, la nature et la finalité.
Les conditions d’accumulation artificielle d’eau sur les propriétés privées sont fixées par voie réglementaire.