CHAPITRE II : REGIME DES EAUX

ARTICLE 22

Les ressources en eau comprennent :

  • les eaux atmosphériques ou météoriques ;
  • les eaux de surface ;
  • les eaux souterraines ;
  • les eaux de la mer territoriale.

 

SECTION I :

LES EAUX ATMOSPHERIQUES OU METEORIQUES


ARTICLE 23

Les eaux atmosphériques ou météoriques appartiennent à celui qui les reçoit sur son fonds. Il a le droit d’en user et d’en disposer.

 

ARTICLE 24

L’accumulation artificielle des eaux tombant sur fonds privé est autorisée à condition que :

  • ces eaux demeurent sur ce fonds,
  • leur utilisation soit conforme aux prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 25

Conformément aux lois et règlements en vigueur, tout propriétaire doit établir des toits ou ouvrages de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique.

 

SECTION II :

LES EAUX DE SURFACE ET LES EAUX SOUTERRAINES

ARTICLE 26

Nul ne doit empêcher le libre écoulement des eaux de surface et des eaux souterraines.

 

ARTICLE 27

Les eaux de source peuvent être utilisées par celui qui a une source dans son fonds privé de terre, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 17, 19 et 33 de la présente loi.

 

SECTION III :

LES EAUX SACREES

 

ARTICLE 28

La gestion des eaux sacrées est assurée par la communauté concernée sous le contrôle de l’Etat, dans le respect des droits, us et coutumes.

 

ARTICLE 29

L’utilisation des eaux sacrées doit concilier :

  • les impératifs de préservation du patrimoine national ;
  • le respect des droits des tiers ;
  • le souci de préservation et de renforcement de la cohésion du groupe social et de l’unité nationale.