CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

 

ARTICLE 35

La protection des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est assurée au moyen :

  • de mesures de police ;
  • de normes ;
  • de périmètres de protection ;
  • de mesures de classement et de déclassement ;
  • du régime d’utilité publique.

Des normes spécifiques peuvent être établies, en tant que de besoin, pour assurer la protection des ressources en eau, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif.

 

ARTICLE 36

Toute infrastructure autonome d’alimentation en eau potable réalisée par une personne privée au profit de son personnel ou des populations, fait partie du domaine public hydraulique et intègre systématiquement le patrimoine hydraulique.

Les conditions d’intégration de l’ouvrage hydraulique sont définies d’accord parties ou selon la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 37

Toute activité susceptible de dégrader les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques fait l’objet de mesures de réglementation par le Ministère en charge de la gestion des ressources en eau.

 

ARTICLE 38

En vue de protéger les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques, il est institué des normes et des périmètres de protection.

Les normes telles que précisées à l’alinéa précédent sont :

  • les normes de qualité des ressources en eau ;
  • les normes de rejet ;
  • les normes de conception, de mise en œuvre et de protection des aménagements et ouvrages hydrauliques.

Ces normes sont déterminées en fonction des différents usages, en tenant compte notamment :

  • des données scientifiques les plus récentes en la matière ;
  • de l’état du milieu récepteur ;
  • de la capacité d’auto-épuration de l’eau ;
  • des impératifs du développement économique et social national ;
  • des contraintes de rentabilité financière.

Ces normes sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 39

Le périmètre de protection, en tant que mesure de salubrité publique, est obligatoire.

Il existe trois types de périmètre de protection :

  • le périmètre de protection immédiat ;
  • le périmètre de protection rapproché ;
  • le périmètre de protection éloigné.

Les limites de ces périmètres sont déterminées par décret. Elles peuvent être modifiées si de nouvelles circonstances l’exigent.

 

ARTICLE 40

Toute activité autre que celle pour laquelle le périmètre de protection immédiat a été défini est interdite.


ARTICLE 41

Aucun travail souterrain ne peut être pratiqué à l’intérieur des périmètres de protection sans autorisation préalable de l’autorité compétente.

 

ARTICLE 42

Le déversement des eaux résiduaires dans le réseau d’assainissement public ne doit nuire ni à la gestion de ce réseau, ni à la qualité des eaux, ni à la conservation des aménagements et ouvrages hydrauliques.

 

ARTICLE 43

Les Agences de bassins développent des partenariats de recherche et d’innovation avec les Universités, grandes écoles et les centres de Recherche sur la connaissance, la protection et la surveillance des ressources en eau, les milieux aquatiques et leurs communautés biologique en vue de prévenir les évènements extrêmes.

 

ARTICLE 44

Le stockage, l’enfouissement et le déversement de déchets de toute nature sur le bassin sédimentaire du territoire national sont interdits.

 

ARTICLE 45

Les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques peuvent, dans un but d’intérêt général :

  • faire l’objet de mesures de classement ou de déclassement ;
  • se voir reconnaître la qualité d’utilité publique.

Un décret détermine les conditions et les modalités de classement, de déclassement et d’octroi du régime d’utilité publique

 

ARTICLE 46

Les eaux sacrées sont protégées par ceux auxquels la communauté en a conféré ce pouvoir et qui l’exercent dans l’intérêt de celle-ci sous le contrôle de l’Etat.

Elles peuvent, si l’intérêt le justifie, faire l’objet de mesures particulières de protection.