SECTION I :
PROTECTION QUANTITATIVE
ARTICLE 47
Tout gaspillage de l’eau est interdit.
L’autorité peut, par voie réglementaire, déterminer les conditions à imposer aux particuliers, aux réseaux et installations publiques et privées afin d’éviter ce gaspillage.
ARTICLE 48
Dans les parties du territoire national où les ressources en eau sont rares et/ou menacées, l’Administration est habilitée à édicter une réglementation plus stricte pour tenir compte de cette situation.
SECTION II :
PROTECTION QUALITATIVE
ARTICLE 49
Les points de prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine doivent être entourés d’un périmètre de protection. Il est interdit dans ces périmètres de protection d’effectuer tout acte ou activité de nature polluante.
ARTICLE 50
Les déversements, dépôts de déchets de toute nature ou d’effluents radioactifs dans les ressources en eau sont interdits.
ARTICLE 51
Tout rejet d’eaux usées dans le milieu récepteur doit respecter les normes en vigueur.
ARTICLE 52
L’usage d’explosifs, de drogues, de produits dangereux comme appât dans les eaux de surface est interdit.
ARTICLE 53
Il est interdit de déverser dans la mer, les cours d’eau, les lacs, les lagunes, les étangs, les canaux, les eaux souterraines, sur leur rive et dans les nappes alluviales, toute matière usée, tout résidu fermentescible d’origine végétale ou animale, toute substance solide ou liquide, toxique ou inflammable susceptibles de constituer un danger ou une cause d’insalubrité, de provoquer un incendie ou une explosion.
SECTION III :
PENURIE D’EAU
ARTICLE 54
L’état de pénurie d’eau est déclaré, par le Préfet de Département, sur proposition de l’Agence de bassin, lorsque survient dans une localité d’un bassin hydrographique, une réduction drastique des ressources en eau, en dessous d’un seuil déterminé, pour l’alimentation des populations.
L’Agence de bassin élabore un plan de gestion de la pénurie d’eau de la zone concernée, sous la supervision du Comité de bassin, en concertation avec l’Agence Nationale des Ressources en Eau, les collectivités territoriales et les autres administrations concernées du bassin hydrographique. Ce plan doit contenir des mesures locales et temporaires de gestion durable adaptées à la situation de pénurie.
Les modalités d’élaboration et de révision du plan de gestion de pénurie d’eau sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 55
L’Agence de bassin hydrographique met en place un système de suivi des situations hydriques à travers des indicateurs hydro-climatiques
ARTICLE 56
En cas de déclenchement du plan de gestion de pénurie d’eau, le Préfet du Département est habilité à prendre toutes les dispositions utiles pour mobiliser les ressources en eau nécessaires, en vue d’assurer l’approvisionnement en eau potable des populations et la satisfaction des autres besoins, notamment par le recours au droit de réquisition.