CHAPITRE III : PROTECTION DES AMENAGFMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES

ARTICLE 57

Il est interdit, sauf cas de force majeure de dégrader, d’endommager, de détruire ou d’enlever :

  • les aménagements et ouvrages hydrauliques ;
  • les ouvrages provisoires réalisés en vue de la construction ou de l’entretien de ceux visés ci-dessus.

 

ARTICLE 58

Les installations classées ou non, les aménagements ou ouvrages, sources de pollution, sont soumis à un audit environnemental dans les conditions précisées par décret pris en Conseil des ministres.

Les résultats de l’audit environnemental sont transmis à l’autorité compétente et communicable aux tiers.

 

ARTICLE 59

Les aménagements et ouvrages hydrauliques présentant un intérêt national, dont la liste est déterminée par décret pris en Conseil des ministres, font l’objet de mesures particulières de protection.

A cette fin, le Ministère en charge des ressources en eau peut, en accord avec les Ministères chargés de la Défense et de la Sécurité, faire assurer cette protection par les forces publiques.