CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2

La présente loi détermine les principes fondamentaux applicables :

  • au régime juridique des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques ;
  • au régime de protection des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques ;
  • à la gestion des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques.

Elle précise les règles générales :

  • de préservation et de répartition des eaux ;
  • de préservation, de qualité des aménagements et ouvrages hydrauliques ;
  • d’utilisation harmonieuse des eaux sacrées ;
  • de la police des eaux, des infractions et sanctions.

Les eaux définies dans la présente loi comprennent les eaux continentales et les eaux de la mer territoriale.

 

ARTICLE 3

Sont soumis aux dispositions de la présente loi :

  • les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, exerçant une activité en rapport avec les ressources en eau ;
  • les aménagements et ouvrages hydrauliques ;
  • les installations classées conformément aux lois et règlements en vigueur, les installations non classées, les ouvrages et activités réalisés à des fins domestiques ou non, par toute personne physique ou morale, de droit public ou privé et entraînant soit des prélèvements sur les eaux de surface ou les eaux souterraines, restituées ou non, soit une modification des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.