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SECTION 2 : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 6 Les membres de la Haute Cour sont tenus d’assister aux audiences aux délibérations auxquelles ils sont convoqués. En cas d’absence non justifiée par un motif grave, ils sont déclarés démissionnaires par le Président de la Haute Cour de Justice à la requête du ministère public. L’Assemblée nationale est avisée de leur démission et sursoit à leur remplacement.   ARTICLE 7 Tout membre de la Haute Cour peut être récusé: S’il a été entendu comme témoin à l’instruction;…

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SECTION 1 : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 4 La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement pour des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.   ARTICLE 5 La Haute Cour de Justice n’est compétente pour juger le Président de la République pour les faits commis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison, notamment en cas de violation des obligations des articles 34 et 39 de la Constitution.

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TITRE PREMIER : COMPOSITION

ARTICLE PREMIER La Haute Cour de Justice comprend : Neuf juges titulaires dont le premier Président de la Cour de Cassation, Président; Huit juges suppléants appelés à siéger dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi. Elle siège à l’Assemblée nationale ou en tout autre lieu dicté par les circonstances.   ARTICLE 2 Dès la première session de la législature, les juges titulaires et suppléants sont élus parmi les députés. L’élection a lieu au scrutin proportionnel…

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LE FONCTIONNEMENT ET LA PROCEDURE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

(LOI ORGANIQUE N° 2002-05 DU 3 JANVIER 2002 DETERMINANT LA COMPOSITION, LE FONCTIONNEMENT ET LA PROCEDURE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE)   TITRE PREMIER : COMPOSITION (ART. 1 – 3) TITRE II : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT SECTION 1 : ATTRIBUTIONS (ART. 4 – 5) SECTION 2 : FONCTIONNEMENT (ART. 6 – 17) TITRE III : PROCEDURE SECTION 1 : DE LA SAISINE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE (ART. 18 – 20) SECTION 2 : DE LA MISE EN ACCUSATION (ART….

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TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 182 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d’application du Statut Général de la Fonction Publique. ARTICLE 183 Le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, le Ministre des Finances et du Budget et les Ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la…

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TITRE IV : ECHELLES DE TRAITEMENT DES GRADES DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ETAТ

ARTICLE 181 Chaque échelle de traitement comprend des classes et des échelons affectés d’un coefficient dénommé indice de traitement.

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CHAPITRE III : AVANTAGES MATERIELS ET SOCIAUX

SECTION 1 : PRINCIPE ARTICLE 170 Il ne peut, en aucun cas, être accordé au fonctionnaire de l’administration et des établissements publics de l’Etat, d’autres avantages matériels que ceux expressément et limitativement prévus par les dispositions du présent décret ou des textes législatifs ou réglementaires en vigueur. SECTION 2 : COUVERTURE SOCIALE   ARTICLE 171 Les fonctionnaires ne peuvent prétendre à être logés par les soins de l’Etat ou des collectivités territoriales. Toutefois, certaines catégories d’agents dont la liste…

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CHAPITRE II : MODALITES DU DROIT A LA REMUNERATION

SECTION 1 : MODALITES DU DROIT AU TRAITEMENT ARTICLE 152 A droit au traitement après service fait, le fonctionnaire qui se trouve en position d’activité ou dans l’une des situations assimilées à cette position. ARTICLE 153 Le droit au traitement commence pour le fonctionnaire à compter du jour où prend effet l’acte portant sa nomination, sauf indication contraire mentionnée dans l’acte de nomination. Un certificat de première prise de service doit être fourni dans tous les cas. La date…

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