SECTION 2 : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 6

Les membres de la Haute Cour sont tenus d’assister aux audiences aux délibérations auxquelles ils sont convoqués.

En cas d’absence non justifiée par un motif grave, ils sont déclarés démissionnaires par le Président de la Haute Cour de Justice à la requête du ministère public.

L’Assemblée nationale est avisée de leur démission et sursoit à leur remplacement.

 

ARTICLE 7

Tout membre de la Haute Cour peut être récusé:

  • S’il a été entendu comme témoin à l’instruction;
  • S’il y a un mois d’inimitié capital entre lui et l’accusé;
  • S’il est parent en ligne directe ou collatérale jusqu’au sixième degré d’un accusé.

 

ARTICLE 8

La récusation est introduite par voie de requête adressée à la Haute Cour de Justice à l’ouverture des débats.

Toutefois, si une cause de récusation est découverte après l’ouverture des débats, la partie qui s’en prévaut peut la faire valoir avant la clôture des débats à condition qu’elle n’ait pas déjà usé de ce droit.

En cas de récusation du Président de la Haute Cour, l’un des Vice-Présidents de la Cour de Cassation assume les fonctions de Président.

Tout membre de la Juridiction qui a connaissance d’une cause de récusation est tenu d’en informer la Haute Cour de Justice. Celle-ci entend le membre, objet de la récusation ct délibère hors sa présence.

La décision de la Cour n’est pas susceptible de recours.

ARTICLE 9

Tout juge titulaire absent ou empêché de siéger est remplacé par un suppléant tiré au sort.

Il est procédé publiquement au tirage au sort.

 

ARTICLE 10

Toute démission d’un membre de la Haute Cour est notifiée au Président de l’Assemblée nationale qui communique sans délai, au Président de la Haut Cour le nom du remplaçant.

 

ARTICLE 11

Les juges titulaires ou suppléants sont élus pour la durée de la législature.

Tout juge, qui cesse d’appartenir à l’Assemblée nationale perd sa qualité de membre de la Haute Cour. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi.

 

ARTICLE 12

Une Commission dite d’Instruction chargée d’instruire les dossiers de mise en accusation est instituée auprès de la Haute Cour de Justice.

 

ARTICLE 13

La Commission d’Instruction comprend cinq membres titulaires dont deux députés et trois magistrats du siège, ainsi que deux membres suppléants dont un magistrat du siège et un député.

Les magistrats du siège de ladite Commission sont désignés par l’Assemblée générale de la Cour de Cassation, en son sein et les députés par leurs pairs conformément à l’article 2 de la présente loi.

Le président de ladite Commission est choisi par ses pairs.

ARTICLE 14

Le ministère public près la Haute Cour est représenté par le Parquet général près la Cour de Cassation.

 

ARTICLE 15

Le greffier en Chef de la Cour de Cassation est de droit greffier de la Haute Cour de Justice.

 

ARTICLE 16

Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Haute Cour de Justice est choisi parmi le personnel de la Cour de Cassation.

 

ARTICLE 17

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Cour sont inscrits au Budget général de Fonctionnement

Les indemnités allouées aux juges de la Haute Cour sont inscrits aux membres du ministère public, de la Commission d’Instruction au greffier et au personnel mis à la disposition du Président de la Haute Cour de Justice sont fixées par décret.