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CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 3 La CENTIF exerce ses attributions telles que prévues par l’article 60 de la loi n° 2016-992 du 14 novembre 2016 susvisée. Elle est en outre, chargée : de conduire et de coordonner l’évaluation mutuelle du dispositif national de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme, en abrégé LBC/FT ; d’élaborer et de présenter les rapports de suivi du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;…

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LA CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES (CENTIF)

(DECRET N° 2023-03 DU 4 JANVIER 2023 PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES) CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 2) CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT (ART.  3 – 28) CHAPITRE 3 : REGIME FINANCIER (ART.  29 – 31) CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (ART.  32 – 34)

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Le présent décret détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières, en abrégé CENTIF, institué par la loi n° 2016-992 du 14 novembre 2016, susvisée.   ARTICLE 2 La CENTIF est une autorité administrative placée sous la tutelle du ministre chargé des Finances. Elle est dotée de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. A ce titre, la CENTIF dispose d’un…

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CHAPITRE 5 : DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 18 Dès la mise en place du pôle pénal économique et financier, les procédures pendantes devant la chambre spéciale prévues par les décrets n° 2020-124 du 29 janvier 2020 et n° 2021- 242 du 26 mai 2021 lui seront transférées.   ARTICLE 19 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécuté comme loi de l’Etat.

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CHAPITRE 4 : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 11 Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, le pôle pénal économique et financier est soumis au Code de procédure pénale et à la loi relative à l’organisation judiciaire.   ARTICLE 12 Les recours contre les décisions du pôle pénal économique et financier sont portés devant une chambre spéciale de la Cour d’appel d’Abidjan. Les recours exercés contre les ordonnances des juges d’ instruction du pôle pénal économique et financier sont portés devant la Chambre d’instruction…

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CHAPITRE 3 : ORGANISATION

ARTICLE 6 Le pôle pénal économique et financier comprend des juges du siège : 1°) un président ; 2°) un ou plusieurs vice-présidents ; 3°) un ou plusieurs juges d’instruction; 4°) des juges.   ARTICLE 7 Il est institué un parquet près le pôle pénal économique et financier, qui comprend : 1°) un Procureur de la République ; 2°) un ou plusieurs Procureurs de la République adjoints; 3°) un ou plusieurs substituts.   ARTICLE 8 Le pôle pénal économique…

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CHAPITRE 2 : COMPETENCE

ARTICLE 2 Le pôle pénal économique et financier exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire national.   ARTICLE 3 Le pôle pénal économique et financier connaît des infractions économiques et financières qui sont d’une gravité et d’une complexité particulières, ainsi que des infractions connexes. La compétence du pôle pénal économique et financier peut s’exercer, pour l’infraction de financement du terrorisme, concurremment avec d’autres juridictions.   ARTICLE 4 Constituent une infraction économique et financier, au sens de la présente loi,…

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CHAPITRE 1 : CREATION

ARTICLE 1 Il est créé un pôle pénal économique et financier dont la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par la présente loi. Le pôle pénal économique et financier est une juridiction pénale de premier degré, spécialisée en matière de délinquance économique et financière, et chargée de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions relevant de sa compétence. Le siège du pôle pénal économique et financier est fixé à Abidjan.    

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