CHAPITRE 2 : TRIBUNAL CRIMINEL
SECTION 1 : TENUE DES SESSIONS DE JUGEMENT DES AFFAIRES CRIMINELLES ARTICLE 263 Il est tenu au siège de chaque tribunal de première instance, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles instruites dans le ressort de ce tribunal. ARTICLE 264 Le premier président peut, sur réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que tout ou partie des affaires criminelles soient jugées au siège d’un tribunal autre que celui dans le ressort duquel elles ont été instruites. ARTICLE…