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PREAMBULE (2000)

Le Président de la République, Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 01-99 PR du 27 décembre 1999 portant suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs publics, a soumis au référendum ; Le peuple ivoirien a adopté ; Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : PREAMBULE (2000) LE PEUPLE DE CÔTE D’IVOIRE, Conscient de sa liberté et de son identité nationale, de sa responsabilité devant l’histoire et l’humanité…

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TITRE PREMIER : DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS / CHAPITRE 1 : DES LIBERTES ET DES DROITS (2000)

ARTICLE 1 L’Etat de Côte d’Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et s’engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l’application effective.   ARTICLE 2 La personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l’épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité. Les…

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CHAPITRE 2 : DES DEVOIRS (2000)

ARTICLE 23 Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République.   ARTICLE 24 La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par des forces de défense et de sécurité nationales dans les conditions déterminées par la loi.   ARTICLE 25 Les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de…

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TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE (2000)

ARTICLE 29 L’Etat de Côte d’Ivoire est une République indépendante et souveraine. L’emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d’égales dimensions. L’hymne de la République est l’Abidjanaise. La devise de la République est : Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français. La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.   ARTICLE 30 La République de Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle…

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TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT (2000)

ARTICLE 34 Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux.   ARTICLE 35 Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Le candidat à l’élection présidentielle doit être âgé de quarante (40)…

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TITRE IV : DU PARLEMENT (2000)

ARTICLE 58 Le Parlement est constitué par une Chambre unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député. Les députés sont élus au suffrage universel direct.   ARTICLE 59 La durée de la législature est de cinq (5) ans. Le mandat parlementaire est renouvelable. Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la dernière année de son mandat. Les élections ont lieu vingt (20) jours au moins et cinquante…

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TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF (2000)

ARTICLE 71 L’Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi. La loi fixe les règles concernant : la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités; la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ; la détermination des crimes et…

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TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX (2000)

ARTICLE 84 Le Président de la République négocie et ratifie les Traités et les Accords internationaux.   ARTICLE 85 Les Traités de paix, les Traités ou Accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi.   ARTICLE 85 BIS La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998.   ARTICLE 86 Si…

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