TITRE III : LIBERATION CONDITIONNELLE
ARTICLE 734 La libération conditionnelle peut être accordée au condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté, s’il a donné des preuves suffisantes de bonne conduite et s’il présente des gages sérieux de réadaptation sociale, notamment s’il peut réintégrer une vie sociale normale sans risque de récidive. La libération conditionnelle est réservée au condamné ayant purgé la moitié de sa peine. Le temps d’épreuve est porté aux deux tiers pour le condamné en état de récidive et…