CHAPITRE 4 : CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR D’APPEL

SECTION 1 :

APPEL

ARTICLE 362

Les jugements rendus par le tribunal criminel peuvent faire l’objet d’appel dans les conditions ci-après.

ARTICLE 363

La faculté d’appeler appartient :

1°) à l’accusé ;

2°) au ministère public ;

3°) à la personne civilement responsable quant à ses intérêts civils ;

4°) à la partie civile quant à ses intérêts civils ;

5°) en cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.

Le procureur général peut également faire appel des jugements d’acquittement.

 

ARTICLE 364 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

L’appel est interjeté dans le délai de vingt (20) jours, à compter du prononcé de la décision contradictoire.

Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où la décision a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.

En cas d’appel d’une partie pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq (5) jours pour interjeter appel.

 

ARTICLE 365 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

L’accusé peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le Président. Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Le ministère public et les autres parties peuvent également se désister de leurs appels.

Le désistement d’appel est constaté par décision de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.

 

ARTICLE 366

L’appel est effectué conformément aux dispositions des articles 564 et 565.

Le procureur général forme son appel conformément aux dispositions de l’article 567.

ARTICLE 367

Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement sur l’action publique. Toutefois le mandat de dépôt décerné continue de produire ses effets à l’encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté.

ARTICLE 368

La partie civile ne peut, en cause d’appel, former de demande nouvelle.

Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime qui s’est constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel, les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats.

ARTICLE 369

Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement sur l’action civile, sauf exécution provisoire prononcée par le tribunal criminel.

SECTION 2 :

COMPETENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR D’APPEL

ARTICLE 370

Il est institué auprès de chaque Cour d’Appel, une Chambre criminelle.

ARTICLE 371

Il est tenu au siège de chaque Cour d’Appel, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles ayant fait l’objet d’appel dans le ressort de cette cour.

Le jugement en appel des affaires criminelles a lieu tous les six (6) mois.

ARTICLE 372

Les dispositions des articles 267, 268 et 269 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.

SECTION 3 :

COMPOSITION DE LA CHAMBRE
CRIMINELLE DE LA COUR D’APPEL

ARTICLE 373

La Chambre criminelle de la Cour d’Appel est composée d’un président et de deux conseillers.

Elle est présidée par le premier président ou par un président de chambre à la Cour d’Appel.

Les conseillers sont choisis parmi les conseillers de la Cour d’Appel.

ARTICLE 374

Ne peuvent faire partie de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel en qualité de président ou de conseillers, les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de renvoi ou à une décision sur le fond, relative à la culpabilité de l’accusé.

ARTICLE 375

Les dispositions de l’article 270 alinéa 3 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.

ARTICLE 376

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts, le ministère public près la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.

ARTICLE 377

La Chambre criminelle de la Cour d’Appel est, à l’audience, assistée d’un greffier.

Les fonctions du greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la Cour d’Appel, choisi par le greffier en chef.

ARTICLE 378

Le président, les conseillers et le greffier sont désignés, par ordonnance du premier président de la Cour d’ Appel, au début de chaque année judiciaire.

SECTION 4 :

PROCEDURE PREPARATOIRE AU JUGEMENT DEVANT
LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR D’APPEL

ARTICLE 379

Le jugement de condamnation est signifié à l’accusé. Cette signification comporte convocation à comparaître à la date et au lieu de l’interrogatoire prévu aux articles 279 et suivants. Il lui en est laissé copie.

Cette signification doit être faite à personne si l’accusé est détenu. Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre relatif aux citations et significations.

ARTICLE 380

L’accusé détenu est transféré dans la maison d’arrêt du siège de la Cour d’Appel, quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de la session de jugement des affaires criminelles.

ARTICLE 381

Les dispositions de l’article 277 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.

ARTICLE 382

Le dossier de la procédure est transmis par le procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu du jugement de l’affaire, au procureur général.

Les pièces à conviction sont déposées au greffe de la Cour d’Appel.

Les dispositions des articles 283 à 288 sont applicables à la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.

SECTION 5 :

PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR D’APPEL

ARTICLE 383

Les dispositions des articles 294 à 314 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.

ARTICLE 384

Si l’appel a été formé par le procureur général ou par l’accusé, le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture du jugement de condamnation.

Il ordonne au greffier de lire ce jugement à haute et intelligible voix.

ARTICLE 385

Les dispositions des articles 316 à 335 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’ Appel.

SECTION 6 :

JUGEMENT

ARTICLE 386

Les dispositions de l’article 336 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.

ARTICLE 387

La Chambre criminelle de la Cour d’Appel statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier.

ARTICLE 388

La Chambre criminelle de la Cour d’Appel statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé ou du civilement responsable aggraver le sort de l’appelant.