SECTION 1 :
COMPETENCE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
ARTICLE 531
Le tribunal de simple police connaît des contraventions.
ARTICLE 532
Le tribunal de simple police est une formation du tribunal composée d’un juge unique.
Sont compétentes, les juridictions dans le ressort desquelles les contraventions ont été commises.
ARTICLE 533
Les articles 391 à 395 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de simple police.
SECTION 2 :
AMENDE DE COMPOSITION
ARTICLE 534
Avant toute citation devant le tribunal de simple police, le juge dudit tribunal saisi d’un procès-verbal constatant une contravention, peut faire informer le contrevenant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme qui est fixée par le juge conformément au mode de calcul déterminé par décret.
ARTICLE 535
Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et délais prévus par le décret visé à l’article précédent, l’action publique est éteinte.
Le paiement de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction.
ARTICLE 536
La décision déterminant le montant de l’amende de composition n’est susceptible d’aucun recours de la part du contrevenant.
ARTICLE 537
Dans le cas où l’amende de composition n’a pas été payée dans le délai imparti, le tribunal de simple police procède et statue conformément aux dispositions des articles 543 et suivants de la présente loi.
ARTICLE 538
Les dispositions des articles 534 à 537 ne sont pas applicables dans les cas suivants :
1°) si la contravention constatée expose son auteur à la réparation de dommages causés aux personnes et aux biens ;
2°) si l’infraction constatée se cumule avec un délit ou un crime ;
3°) si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul individu plus de trois contraventions.
ARTICLE 539
Dans les matières et selon les conditions spécialement prévues par la loi, les contraventions peuvent donner lieu au paiement d’une amende forfaitaire.
ARTICLE 540
En cas de défaut de paiement de l’amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 534 et suivants.
ARTICLE 541
Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions des articles 420 à 425 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat.
ARTICLE 542
Sont également applicables les dispositions des articles 511 et 513 de la présente loi, relatives aux jugements par défaut, et 514 à 520 de la présente loi, relatives à l’opposition.
SECTION 3 :
SAISINE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
ARTICLE 543
Le tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence
soit :
1°) par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction ;
2°) par l’avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 397 et 398 ;
3°) par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction.
ARTICLE 544
Les articles 399 à 401 sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police.
SECTION 4 :
INSTRUCTION DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
ARTICLE 545
Les dispositions des articles 410 à 415 sur la publicité des débats et 416 à 418 sur la comparution du prévenu, sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police.
Toutefois, les sanctions prévues par l’article 414, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de simple police relatant l’incident.
Sont également applicables, les règles édictées :
1°) par les articles 428 à 436 concernant la constitution de partie civile ;
2°) par les articles 437 à 465 à l’administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l’article 546 ;
3°) par les articles 480 à 483 concernant la discussion par les parties ;
4°) par l’article 484 relatif au jugement.
ARTICLE 546
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
ARTICLE 547
S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le juge du tribunal de simple police, conformément aux articles 135 à 139.
Les dispositions de l’article 485, alinéa 3, sont applicables.
ARTICLE 548
Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.
Il statue s’il y a lieu sur l’action civile conformément aux dispositions de l’article 486, alinéas 4 et 5.
ARTICLE 549
Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
ARTICLE 550
Si le tribunal de simple police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
ARTICLE 551
Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal de simple police prononce son absolution et statue s’il y a lieu sur l’action civile ainsi qu’il est dit à l’article 548 alinéa 2.
ARTICLE 552
Sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police les articles 497 à 510 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme et les délais des jugements.
SECTION 5 :
JUGEMENT PAR DEFAUT ET OPPOSITION
ARTICLE 553
Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions des articles 420 à 425 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat.
ARTICLE 554
Sont également applicables les dispositions des articles 511 et 513 relatives aux jugements par défaut, et 514 à 520 relatives à l’opposition.