CHAPITRE 2 : DE LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE

ARTICLE 521 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le Procureur de la République peut, d’office ou à la demande du prévenu, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsque les faits poursuivis sont constitutifs d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et que le prévenu reconnaît les avoir commis.

ARTICLE 522 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le Procureur de la République peut proposer au prévenu d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues.

La nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions du Code pénal.

Lorsqu’une peine d’emprisonnement est proposée, sa durée ne peut être supérieure à un (1) an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le Procureur de la République peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis.

Si le Procureur de la République propose une peine d’emprisonnement ferme, il précise au prévenu qu’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution.

Les déclarations par lesquelles le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies en présence de son conseil, s’il en a, de même que la proposition de peine faite par le Procureur de la République et les suites réservées par le prévenu à cette proposition. Le Procureur de la République avise le prévenu de ce que les frais sont à sa charge, sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’assistance judiciaire.

Le prévenu peut librement s’entretenir avec son conseil, s’il en a, hors la présence du Procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Il est avisé par le Procureur de la République de ce qu’il peut demander à disposer d’un délai de cinq (5) jours pour faire connaître sa décision.

ARTICLE 523 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Lorsque le prévenu accepte la ou les peines proposées, il est aussitôt présenté devant le Président du tribunal ou le juge délégué par lui, saisi par le Procureur de la République d’une requête en homologation.

Le Président du tribunal entend le prévenu et son conseil, s’il en a. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le Procureur de la République. Il statue, le jour même, par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique.

ARTICLE 524 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Lorsque le prévenu demande à bénéficier d’un délai pour se prononcer sur la proposition de peines, s’il n’est pas détenu, le Procureur de la République peut requérir que le Président du tribunal ou le juge délégué par lui, le place sous contrôle judiciaire ou en détention préventive jusqu’à ce qu’il comparaisse de nouveau devant le Procureur de la République pour donner suite à la proposition.

ARTICLE 525

L’ordonnance par laquelle le président du tribunal ou le juge délégué par lui décide d’homologuer la ou les peines proposées, est motivée par les constatations, d’une part, que le prévenu, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte, la ou les peines proposées par le procureur de la République, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, la personne est immédiatement incarcérée.

Le président du tribunal ou le juge délégué par lui rend sa décision dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours à compter de la notification de la proposition de peines faite par le procureur de la République au prévenu.

Dans tous les cas, l’ordonnance visée à l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 555 à 559 de la présente loi. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.

ARTICLE 526

Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ou son délégué rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l’une des procédures prévues par les articles 86 et 396 de la présente loi.

Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l’article 86, le procureur de la République peut soit faire application des dispositions de l’article 402 de la présente loi, soit saisir le jour même le juge d’instruction.

ARTICLE 527

Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son conseil, devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.

Le président du tribunal ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n’a pas comparu à l’audience, en application des articles 428 à 436. La partie civile peut faire appel de l’ordonnance conformément aux dispositions de l’article 558-3°).

ARTICLE 528

A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 521 et 522.

Lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement saisi ; et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

ARTICLE 529

Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 521 d’une citation directe en application des dispositions de l’article 396 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son conseil, indiquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au procureur de la République, qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue par le présent chapitre.

Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 521 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son conseil ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe est alors caduque, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l’acte de poursuite initial.

Le procureur de la République, lorsqu’il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 521 et suivants, n’est pas tenu d’en aviser le prévenu ou son conseil.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction.

ARTICLE 530 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

  • lorsqu’un mineur est poursuivi;
  • en matière de délits de presse ;
  • aux délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente;
  • aux délits d’agressions sexuelles ;
  • aux délits poursuivis selon une procédure spéciale, non compris le flagrant délit.