SECTION 1 :
EXERCICE DU DROIT D’APPEL
ARTICLE 555
Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel, sauf acquiescement intervenu avant l’expiration du délai d’appel, dans les formes et règles prescrites par l’article 564.
La faculté d’acquiescer appartient aux parties spécifiées à l’article 558 sauf le procureur de la République et le procureur général.
L’acquiescement d’une des parties doit être notifié à la partie adverse et au ministère public.
Ce dernier dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de cette notification pour faire connaître son avis.
A l’expiration de ce délai, l’acquiescement est définitif même à l’égard du ministère public.
ARTICLE 556
L’appel contre les jugements avant-dire-droit, statuant sur des incidents et exceptions, n’est reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ledit jugement.
Le greffier du tribunal dresse procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration d’appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l’appel ne sera pas reçu.
Les parties sont admises à en appeler, par simple requête, dans les vingt-quatre (24) heures, devant le président du tribunal, du refus du greffier, lequel est tenu de recevoir l’appel si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.
Dans tous les cas, la partie qui manifeste sa volonté d’appeler d’un jugement dans les délais légaux conserve le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond.
ARTICLE 557
L’appel est porté à la Cour d’Appel.
ARTICLE 558 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
La faculté d’appeler appartient :
1°) au prévenu ;
2°) à la personne civilement responsable ;
3°) à la partie civile et à la partie intervenante définie à l’article 20, quant à leurs intérêts civils seulement ;
4°) au Procureur de la République ;
5°) aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;
6°) au Procureur général près la Cour d’Appel ;
7°) à l’assureur.
Le prévenu peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le président de la Chambre des appels correctionnels.
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
Le Procureur général et les parties peuvent également se désister de leurs appels.
Le désistement est constaté par décision de la Chambre des appels correctionnels.
ARTICLE 559 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Sauf dans le cas prévu à l’article 567, l’appel est interjeté dans le délai de vingt (20) jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode :
1°) pour la partie qui après débat contradictoire n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.
2°) pour le prévenu qui n’a pas comparu, dans les conditions prévues par l’article 421.
II en est de même dans le cas prévu à l’article 420.
ARTICLE 560
Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.
ARTICLE 561
En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de dix (10) jours pour interjeter appel.
ARTICLE 562 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté en conformité des articles 174 et 176, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
ARTICLE 563 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Dans le cas prévu à l’article précédent, le prévenu détenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du Procureur de la République, et dans tous les cas jusqu’à l’expiration du délai de cet appel.
ARTICLE 564
L’appel a lieu, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, dans les délais ci-dessus, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télégramme, soit par lettre par porteur contre décharge, adressé au greffier de cette juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de réception de la lettre ou du télégramme d’appel. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d’appel.
La partie qui a interjeté appel par lettre ou par télégramme doit ensuite dans le même temps régulariser son appel au greffe de la juridiction répressive la plus proche. Le greffier qui a dressé l’acte le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué.
En cas d’appel au siège de la juridiction qui a statué, la déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer il en est fait mention par le greffier.
La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.
ARTICLE 565
Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d’interjeter appel par une lettre qu’il remet au chef de l’établissement pénitentiaire ; ce dernier lui en délivre récépissé.
Le chef de l’établissement pénitentiaire certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé, et il précise la date de la remise.
Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par le chef de l’établissement pénitentiaire, sous peine d’une amende civile qui ne peut excéder 100.000 francs prononcée par le premier président de la Cour d’ Appel. Il est transcrit sur le registre prévu par l’article 564, alinéa 4 et est annexé à l’acte dressé par le greffier.
ARTICLE 566 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du tribunal. Elle est signée de l’appelant ou d’un avocat inscrit à un barreau.
La requête ainsi que les pièces de la procédure sont transmises au Procureur de la République, par le greffier de la juridiction qui a statué, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration d’appel.
La requête ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le Procureur de la République au Procureur général près la Cour d’Appel dans le délai d’un (1) mois au plus tard, à compter de leur réception.
Le Procureur général dispose d’un délai d’un (1) mois, à compter de la réception du dossier, pour que l’affaire soit appelée la première fois à l’audience.
Le prévenu détenu est transféré dans la maison d’arrêt du siège de la Cour d’Appel, s’il n’y est déjà détenu, cinq (5) jours au moins avant l’appel de la cause devant la Cour d’Appel.
ARTICLE 567
Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la Cour d’ Appel, dans le délai de quatre (4) mois, à compter du jour du prononcé du jugement.
Le greffe de la cour transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué, une expédition de la déclaration d’appel.
ARTICLE 568
Pendant les délais d’appel, à l’exception du délai prévu à l’article précédent, et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 489, alinéas 2 et 3, 495 et 712.
ARTICLE 569 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
L’affaire est dévolue à la Cour d’Appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 575.
SECTION 2 :
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
PARAGRAPHE 1 :
COMPOSITION DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
ARTICLE 570
La chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou ses substituts. Celles du greffe par un greffier de la Cour d’Appel.
ARTICLE 571
Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés à la fin de chaque année judiciaire, pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale de la Cour d’Appel.
Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités.
PARAGRAPHE 2 :
PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
ARTICLE 572
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la Cour d’Appel sous réserve des dispositions suivantes.
ARTICLE 573 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un membre de la formation de jugement ; le prévenu comparant est interrogé.
Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant :
1°) les parties appelantes ;
2°) les parties intimées ;
3°) s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le Président.
Le prévenu ou son conseil ont la parole les derniers.
Toutefois, le prévenu non comparant, détenu hors du siège de la cour est jugé contradictoirement s’il a produit un mémoire. S’il est assisté d’un avocat, celui-ci est entendu.
ARTICLE 574
Si la Cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l’appel, bien que recevable n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor public.
ARTICLE 575
La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
ARTICLE 576
Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l’article 496, il porte directement sa demande devant la Cour d’Appel.
ARTICLE 577
Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’article 492.
ARTICLE 578 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine.
ARTICLE 579 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Si le jugement est annulé parce que la Cour d’Appel estime que le fait est un crime, elle se déclare incompétente et ordonne la mainlevée du mandat de dépôt si le prévenu comparaît en détention. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
La cour ordonne que le prévenu soit, par la force publique, conduit sans délai devant le Procureur général, lequel ordonne au Procureur de la République compétent de requérir immédiatement l’ouverture d’une information.
ARTICLE 580
Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.