ARTICLE 354
L’accusé absent sans excuse valable à l’ouverture de l’audience est jugé par contumace. Il en est de même lorsque l’absence de l’accusé est constatée au cours des débats et qu’il n’est pas possible de les suspendre jusqu’à son retour.
Toutefois, le tribunal criminel peut également décider de renvoyer l’affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d’arrêt contre l’accusé si un tel mandat n’a pas déjà été décerné.
ARTICLE 355 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 308 et 310.
Elles ne sont pas non plus applicables si l’absence de l’accusé au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l’accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés. Dans ce cas, le procès se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux Sections 4 relative aux débats et 5 relative au jugement, du Chapitre 2 du présent Titre, à l’exception des dispositions relatives à la présence de l’accusé, son avocat continuant d’assurer la défense de ses intérêts.
ARTICLE 356 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Si l’accusé jugé dans les conditions prévues à l’article précédent est condamné à une peine privative de liberté sans sursis non couverte par la détention préventive, le tribunal criminel décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.
Les délais d’appel courent à partir de la date à laquelle le jugement est porté à la connaissance de l’accusé.
ARTICLE 357
Le tribunal criminel examine l’affaire et statue sur l’accusation, sauf si sont présents d’autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l’absence de l’accusé a été constatée après le commencement des débats.
Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l’accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 294 à 353, à l’exception des dispositions relatives à l’interrogatoire ou à la présence de l’accusé.
En l’absence d’avocat pour assurer la défense des intérêts de l’accusé, le tribunal criminel statue sur l’accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
En cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal criminel décerne mandat d’arrêt contre le condamné, sauf si celui-ci a déjà été décerné.
ARTICLE 358 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Si l’accusé condamné par contumace dans les conditions prévues par l’article précédent se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement du tribunal criminel est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par le tribunal criminel conformément aux dispositions des articles 276 à 353.
Le mandat d’arrêt délivré contre l’accusé en application de l’article 357 alinéa 4 ou décerné avant le jugement de condamnation vaut mandat de dépôt et l’accusé demeure détenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal criminel.
Dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l’accusé condamné peut toutefois acquiescer au jugement du tribunal criminel et renoncer, assisté de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La renonciation est constatée par le Président du tribunal criminel. Les délais d’appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation.
ARTICLE 359
L’appel n’est pas ouvert à la personne condamnée par contumace.
ARTICLE 360
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. Le tribunal criminel peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.
ARTICLE 361
Le présent chapitre n’est pas applicable lorsque l’absence de l’accusé, sans excuse valable, est constatée à l’ouverture de l’audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel siégeant à la suite de l’appel formé par l’accusé.
Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux sections 4 relative aux débats et 5 relative au jugement du chapitre 2 du présent titre, à l’exception des dispositions relatives à l’interrogatoire et à la présence de l’accusé, en présence de l’avocat de l’accusé qui assure la défense de ses intérêts.
Si l’accusé est condamné à une peine privative de liberté sans sursis non couverte par la détention préventive, la Chambre criminelle de la Cour d’Appel décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.
Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l’accusé.