SECTION 1 :
COMPETENCE ET SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
PARAGRAPHE 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 389
Le tribunal correctionnel connaît des délits.
ARTICLE 390
Est compétent, le tribunal correctionnel du lieu de commission de l’infraction ou de la tentative, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV, relatif aux renvois d’un tribunal à un autre.
La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible. Elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’article 236.
ARTICLE 391
La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous autres auteurs, et complices.
ARTICLE 392
Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur tous les moyens et exceptions invoqués par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure policière et judiciaire antérieure, doivent à peine d’irrecevabilité, être présentées avant toute défense au fond.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l’article 600.
ARTICLE 393
Le tribunal saisi de l’action publique ne peut statuer sur les exceptions préjudicielles, notamment, lorsque le prévenu excipe d’un droit réel immobilier.
ARTICLE 394
L’exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.
Elle n’est recevable que si elle réunit les conditions cumulatives suivantes :
1°) si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction ou à modifier la qualification de l’infraction ;
2°) si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu ;
3°) si elle relève de la compétence d’une juridiction autre que la juridiction répressive.
Si l’exception est jugée recevable, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception.
Si l’exception n’est pas jugée recevable, les débats sont continués.
ARTICLE 395
Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d’une des parties.
ARTICLE 396 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit :
1°) par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction :
2°) par Je réquisitoire du Procureur de la République aux fins de saisine du tribunal ;
3°) par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction ;
4°) par le procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit prévu à l’article 86.
Dans tous les cas prévus au présent article, les parties peuvent être invitées à comparaître devant la juridiction de jugement par avertissement ou par convocation par officier de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 397 et 398.
ARTICLE 397
L’avertissement délivré par le ministère public et dont la notification est constatée par procès-verbal dispense de citation.
Il indique :
1°) les nom, prénom, date et lieu de naissance, et domicile du prévenu ;
2°) la qualification légale, la date et le lieu des faits imputés au prévenu ;
3°) la mention des textes applicables, le tribunal saisi, la date et le lieu de l’audience ;
4°) la signature du prévenu après mention « en cas de non comparution, la décision sera réputée contradictoire à votre égard.
Les avocats constitués peuvent en demander copie.
Si le prévenu est détenu, il ne peut être procédé à son égard que par voie d’avertissement.
La victime et les témoins peuvent également être convoqués, par avertissement délivré par le ministère public dans les mêmes conditions.
ARTICLE 398
La convocation par officier de police judiciaire notifiée au prévenu sur instructions écrites ou verbales du procureur de la République contient, à peine de nullité, les mentions prévues à l’alinéa 2 de l’article 397. Elle contient en outre :
1°) l’intitulé « procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire» ;
2°) les nom et prénoms du magistrat du Parquet qui a donné les instructions ;
3°) la date et le lieu de la notification de la convocation par officier de police judiciaire ;
4°) la signature, les nom, prénom et grade de l’officier de police judiciaire.
Copie du procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire est remise au prévenu. Les avocats constitués peuvent en demander copie.
La victime et les témoins peuvent également être convoqués, sur instructions du procureur de la République, par officier de police judiciaire. La convocation est notifiée aux intéressés dans les mêmes conditions.
ARTICLE 399
La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 585 et suivants.
Les délais prévus à l’article 587 sont applicables à l’avertissement et à la convocation par officier de police judiciaire.
ARTICLE 400
Toute personne ayant porté plainte ou s’étant prétendue lésée par l’infraction est appelée à l’audience.
ARTICLE 401
La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée.
Si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de son action, la partie civile doit consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.
Dans ce cas, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l’affaire est portée. Un supplément de consignation peut être exigé, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais, y compris l’enregistrement du jugement.
PARAGRAPHE 2 :
FLAGRANT DELIT
ARTICLE 402
L’individu, arrêté en flagrant délit et déféré devant le procureur de la République, conformément à l’article 86 de la présente loi, est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit sur-le-champ à l’audience du tribunal.
ARTICLE 403
Si ce jour-là il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni.
Si cette réunion est impossible, le procureur de la République doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.
ARTICLE 404
Les témoins du flagrant délit peuvent être convoqués par officier de police judiciaire en application des dispositions de l’article 398. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 447 et 448.
Ils peuvent se faire assister d’un conseil.
ARTICLE 405
La personne déférée en vertu de l’article 402 est avertie par le président qu’elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense. Mention de l’avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement.
Si le prévenu use de la faculté indiquée à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois (3) jours au moins.
Si le prévenu soulève l’exception d’inconstitutionnalité, le tribunal statue par décision motivée sur le maintien ou non en détention.
Le tribunal sursoit à statuer sur l’action publique et sur l’action civile et impartit au prévenu un délai de quinze (15) jours pour saisir le Conseil constitutionnel.
ARTICLE 406
Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement au terme du délai de quinze (15) jours à compter de la date du mandat de dépôt décerné par le procureur de la République, le prévenu est, sauf le cas prévu à l’article 405 alinéa 3, immédiatement mis en liberté d’office.
Le tribunal correctionnel demeure saisi du dossier de la procédure.
ARTICLE 407
Le tribunal est tenu de juger l’affaire même si le casier judiciaire n’a pas été produit en temps utile.
SECTION 2 :
COMPOSITION DU TRIBUNAL ET TENUE DES AUDIENCES
ARTICLE 408
Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou un juge par lui désigné.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.
Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal. Le président, les juges et le greffier composant le tribunal correctionnel sont désignés, par ordonnance du président du tribunal, au début de chaque année judiciaire.
ARTICLE 409
Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés, à la fin de chaque année judiciaire pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale du tribunal.
Ils peuvent être modifiés dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités.
SECTION 3 :
PUBLICITE ET POLICE DE L’AUDIENCE
ARTICLE 410
Les audiences sont publiques.
Néanmoins, le tribunal peut ordonner en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos, s’il constate que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu’il est dit à l’article 481.
Le jugement sur le fond fait mention de ce que les débats ont eu lieu à huis clos. Le jugement est prononcé en audience publique.
ARTICLE 411
Le président a la police de l’audience et la direction des débats.
ARTICLE 412
Le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.
ARTICLE 413 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore ou visuel, de caméra, d’appareils photographiques est interdit sous peine d’une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au Titre VIII du Livre V relatif au jugement des infractions commises à l’audience des Cours d’Appel et des tribunaux.
ARTICLE 414
Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.
Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience.
ARTICLE 415
Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 414.
Le prévenu, même libre, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l’audience où le jugement est rendu en sa présence.
SECTION 4 :
DEBATS
PARAGRAPHE 1 :
COMPARUTION DU PREVENU
ARTICLE 416
Le président vérifie l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
ARTICLE 417
Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française et à défaut d’un interprète assermenté, le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt- et-un (21) ans, au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.
Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible de recours que si elle rejette la demande de récusation. Dans ce cas, ce recours n’est recevable qu’en même temps que l’appel sur le fond.
L’interprète ne peut, sous peine de nullité des déclarations, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant les tribunaux, les greffiers d’audience, les parties et les témoins.
ARTICLE 418
Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus d’habitude de converser avec lui.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites. Elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.
ARTICLE 419
Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.
ARTICLE 420
Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé.
Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 592 alinéa 3, 593 et 595.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.
ARTICLE 421
Le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux années peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
Si la demande est acceptée et si le prévenu est assisté par un avocat, celui-ci est entendu.
Si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, la procédure est renvoyée et le prévenu est tenu de comparaître.
Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
ARTICLE 422
Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article précédent, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.
ARTICLE 423
Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut.
ARTICLE 424
Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il a comparu à l’une des audiences de la procédure.
ARTICLE 425
La personne civilement responsable et l’assureur peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à leur égard.
ARTICLE 426
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, ou de tout autre empêchement, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d’arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat membre de la formation de jugement commis à cet effet accompagné d’un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris à l’audience de renvoi, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
ARTICLE 427
Le prévenu qui comparaît, a la faculté de se faire assister par un défenseur. S’il ne comparaît pas, le tribunal peut retenir l’affaire après avoir entendu son conseil sur les causes de son absence.
Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau de Côte d’Ivoire.
Les avocats inscrits à d’autres barreaux peuvent plaider devant les juridictions de Côte d’Ivoire si l’Etat dont ils sont originaires est lié à la Côte d’Ivoire par une convention de réciprocité.
L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense.
PARAGRAPHE 2 :
CONSTITUTION DE LA PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS
ARTICLE 428
Toute personne qui, conformément à l’article 7, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.
La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé.
ARTICLE 429
La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
ARTICLE 430
Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’affaire concernée, l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée.
Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l’audience.
ARTICLE 431
A l’audience, la déclaration de partie civile peut être faite jusqu’au prononcé du jugement sur le siège ou la mise en délibéré.
Lorsque les parties visées à l’article 400 sont présentes à l’audience, le président doit, avant les débats sur le fond, les inviter à déclarer si elles se constituent parties civiles.
Avant les réquisitions du ministère public sur le fond, le président leur demande de préciser le montant des dommages-intérêts qu’elles réclament.
ARTICLE 432
La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
ARTICLE 433
Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s’il échet, déclare cette constitution irrecevable.
L’irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
ARTICLE 434
La partie civile peut se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.
ARTICLE 435
La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public, sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe comme il est dit à l’article 496.
ARTICLE 436
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente.
PARAGRAPHE 3 :
ADMINISTRATION DE LA PREUVE
ARTICLE 437
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le Juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
ARTICLE 438
L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à l’appréciation des juges.
ARTICLE 439
Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
ARTICLE 440
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.
ARTICLE 441
La preuve des délits constatés par des procès-verbaux ou des rapports ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Toutefois, la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil ne peut constituer une preuve par écrit.
ARTICLE 442 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au Titre II du Livre V.
ARTICLE 443
Si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 468 et suivants.
ARTICLE 444
Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 585 et suivants.
Ils peuvent se faire assister d’un conseil.
ARTICLE 445
Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 416, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
ARTICLE 446
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
ARTICLE 447
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut-être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l’article 128.
ARTICLE 448
Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l’affaire, sont hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au payement de ces frais.
ARTICLE 449
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut, au plus tard dans les cinq (5) jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.
La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
ARTICLE 450
Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
ARTICLE 451
Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public et les conseils peuvent directement, sous réserve des dispositions de l’article 411, poser des questions au prévenu, à la partie civile et aux témoins. La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président.
ARTICLE 452
Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 417 et 418 sont applicables.
ARTICLE 453
Les témoins déposent séparément.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins.
Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
ARTICLE 454
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont, ou ont eu, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
ARTICLE 455
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
ARTICLE 456
Les enfants au-dessous de l’âge de seize (16) ans sont entendus sans prestation de serment.
ARTICLE 457
Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
1°) du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2°) du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
3°) des frères et sœurs ;
4°) des alliés aux mêmes degrés ;
5°) du mari, ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
ARTICLE 458
Le témoin, qui a prêté serment n’est pas tenu de le renouveler, s’il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le président lui rappellera, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.
ARTICLE 459
La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage.
Dans ce cas, le président en avertit le tribunal qui décide, sur réquisition du ministère public, si elle doit être entendue en audience publique, à huis clos ou sans la présence des autres parties.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties, ou du ministère public.
ARTICLE 460
Les témoins déposent oralement.
Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du président.
ARTICLE 461
Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement audio mis en place par le tribunal, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont préalablement retranscrites avant la signature par le greffier, si elles ont fait l’objet d’un enregistrement. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois (3) jours qui suivent chaque audience.
Les modalités de mise en œuvre de l’enregistrement audio sont déterminées par arrêté du ministre de la Justice.
ARTICLE 462
Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires, et s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n’en décide autrement.
Le ministère public, la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.
ARTICLE 463
Au cours des débats, le président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
ARTICLE 464
Le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
ARTICLE 465
Si d’après les débats la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l’entendra à nouveau, s’il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d’audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information pour faux témoignage
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d’où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d’audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
PARAGRAPHE 4 :
NULLITE DES ACTES DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT
ARTICLE 466
La juridiction correctionnelle peut, le ministère public et les parties entendus, prononcer l’annulation des actes qu’elle estime atteints de nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
Lorsqu’elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats.
Au cas où la nullité de l’acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d’information si la nullité est réparable ou, s’il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra.
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
Les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la chambre d’instruction.
ARTICLE 467
Les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe du tribunal. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leurs chambres de discipline pour les défenseurs.
PARAGRAPHE 5 :
EXPERTISE DEVANT LES TRIBUNAUX
ARTICLE 468
Le tribunal, dans le cas où se pose une question d’ordre technique peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts.
L’expert accomplit sa mission sous le contrôle d’un juge de la formation de jugement désigné par le tribunal.
ARTICLE 469
La mission de l’expert qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.
ARTICLE 470
L’expert ne figurant pas sur la liste prévue à l’article 194 prête, chaque fois qu’il est commis, serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience, devant le juge désigné par le tribunal. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le juge, l’expert et le greffier.
En cas d’empêchement dont les motifs sont précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
ARTICLE 471
La décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission.
Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l’expert et par décision motivée rendue par le tribunal qui l’a désigné.
L’expert qui ne dépose pas son rapport dans le délai qui lui a été imparti peut-être immédiatement remplacé et doit rendre compte des investigations auxquelles il a déjà procédé. Il encourt une amende civile de 100.000 à 500.000 francs prononcée par le tribunal qui l’a désigné, sur réquisition du procureur de la République. Il doit aussi restituer dans les quarante-huit (48) heures les objets, pièces et documents qui lui auraient été confiés en vue de l’accomplissement de sa mission.
L’expert doit remplir sa mission en liaison avec le juge désigné. Il doit le tenir informé du développement de ses opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
ARTICLE 472
Si l’expert demande à être éclairé sur une question ne relevant pas de sa spécialité, le juge peut l’autoriser à s’adjoindre une personne nommément désignée, spécialement qualifiée par sa compétence.
La personne ainsi désignée prête serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 470. Le résultat de ses investigations fait l’objet d’un rapport annexé au rapport mentionné à l’article 476.
ARTICLE 473
Conformément à l’article 118, alinéa 3, le juge désigné représente au prévenu, avant de les faire parvenir à l’expert, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise. L’expert fait mention dans son rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont il dresse inventaire.
ARTICLE 474
L’expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que le prévenu.
S’il estime qu’il y a lieu d’interroger le prévenu et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le juge, il est procédé à cet interrogatoire en sa présence par le juge désigné en observant dans tous les cas, les formes et conditions prévues par les articles 135, 136 et 137.
Le prévenu peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge désigné et fournir à l’expert, assisté de son avocat, les explications nécessaires à l’exécution de sa mission. Le prévenu peut également, par déclaration écrite remise par lui à l’expert et annexée par celui-ci à son rapport, renoncer à l’assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner le prévenu peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.
ARTICLE 475
Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander au tribunal qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit à l’expert d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de lui fournir des renseignements d’ordre technique.
ARTICLE 476
Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, l’expert rédige un rapport qui contient la description desdites opérations ainsi que ses conclusions. L’expert atteste avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées et signe son rapport.
En cas de désignation de plusieurs experts, s’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
ARTICLE 477
Le juge désigné convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l’expert dans les formes prévues aux articles 135, 136 et 137 et reçoit leurs déclarations. Le rapport d’expertise est mis à la disposition des parties et de leurs conseils qui peuvent en obtenir copie à leurs frais.
Le juge leur fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, le tribunal rend une décision motivée.
ARTICLE 478
Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions entrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
ARTICLE 479
Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s’il y a lieu à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu’il sera passé outre aux débats, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l’expertise toute mesure qu’elle jugera utile.
PARAGRAPHE 6 :
DISCUSSION PAR LES PARTIES
ARTICLE 480
Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croit convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d’y répondre.
ARTICLE 481
Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; Ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.
Le tribunal est tenu de statuer immédiatement sur les incidents et exceptions dont il est saisi.
ARTICLE 482
L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, la personne civilement responsable, s’il y a lieu, et le prévenu présentent leurs défenses.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil ont la parole les derniers.
ARTICLE 483
Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans aucune citation, à l’audience de renvoi.
SECTION 5 :
JUGEMENT
ARTICLE 484
Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
ARTICLE 485
S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 188 à 192, sauf celui de décerner mandat de dépôt ou d’arrêt.
Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 135 à 139.
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication d’une copie du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information.
ARTICLE 486
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine, et il avertit le condamné de la faculté d’acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 713 alinéa 2.
Lorsque le condamné acquiesce, mention en est portée au plumitif par le greffier.
Si le tribunal omet d’avertir le condamné de son droit d’acquiescer, celui-ci conserve ce droit jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
Le tribunal statue par le même jugement sur l’action civile et peut ordonner le versement provisoire en tout ou partie des dommages et intérêts alloués ou d’une provision s’il ne peut se prononcer en l’état sur leur montant.
L’exécution de cette décision ne peut être suspendue qu’en vertu d’une ordonnance du premier président de la Cour d’Appel, obtenue par le prévenu, le civilement responsable ou l’assureur appelant, sur présentation d’une requête motivée à laquelle sont joints une copie de la décision frappée d’appel, une copie de l’acte d’appel ou un certificat du greffier qui a reçu l’appel, et toutes autres preuves justificatives.
La décision du premier président qui autorise la suspension provisoire des poursuites peut faire l’objet de recours devant le Président de la Cour de cassation.
ARTICLE 487
Lorsque le tribunal prononce une décision de condamnation assortie du sursis, il avertit le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues.
ARTICLE 488
Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir expressément les parties tenues au paiement des condamnations pécuniaires au profit du Trésor public, qu’elles disposent d’un délai de trois (3) mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour se libérer.
Mention de cet avertissement doit être portée dans la décision de condamnation.
ARTICLE 489
Dans le cas visé à l’article 486 alinéa 1, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de six mois d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins de six mois d’emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins de six mois.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 516 et 517, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office.
S’il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d’office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu ; le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues par les articles 174 et 176.
ARTICLE 490 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Si le tribunal, saisi d’un fait qualifié délit par la loi estime, aux résultats des débats, que le même fait comporte une qualification délictuelle, autre que celle donnée par l’acte de saisine, le tribunal ouvre à nouveau les débats sur cette nouvelle qualification, le ministère public entendu. Il statue sur la nouvelle qualification.
Si le tribunal, saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime, aux résultats des débats, que le fait constitue une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.
ARTICLE 491
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout.
ARTICLE 492
Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 486 alinéas 4 et 5.
ARTICLE 493
Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est un crime, le tribunal se déclare incompétent et ordonne mainlevée du mandat de dépôt si le prévenu comparaît détenu. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
Le tribunal ordonne que le prévenu soit, par la force publique conduit sans délai devant le procureur de la République qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.
ARTICLE 494
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, ou lorsqu’une transaction est intervenue sur l’action publique, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Le prévenu préventivement détenu est mis en liberté d’office, s’il n’est détenu pour autre cause.
ARTICLE 495
Le prévenu détenu qui a été relaxé, absous ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, par le chef de l’établissement pénitentiaire au vu du compte rendu d’audience ou de l’ordre de mise en liberté, dûment signés par le procureur de la République.
Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
ARTICLE 496
Dans le cas prévu par l’article 494, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
ARTICLE 497
Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat.
Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l’action publique, conformément à l’article 11, et au cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.
La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que la personne contre laquelle elle s’est constituée a été reconnue coupable d’une infraction.
Le tribunal se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.
Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir expressément les parties tenues au paiement des condamnations pécuniaires au profit du Trésor public, qu’elles disposent d’un délai de trois (3) mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour se libérer.
Mention de cet avertissement doit être portée dans la décision de condamnation.
ARTICLE 498
Au cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.
Toutefois, si le prévenu est relaxé à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.
ARTICLE 499
La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’article 435.
Le tribunal peut, toutefois, par décision spécialement motivée, l’en décharger en tout ou en partie.
ARTICLE 500
Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor public ou de la partie civile.
ARTICLE 501
Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 497 et suivants ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution, et compléter son jugement sur ce point.
ARTICLE 502
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la Justice.
Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.
ARTICLE 503
Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.
Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
ARTICLE 504
Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à la décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.
ARTICLE 505
Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la Justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit jusqu’à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.
ARTICLE 506
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision fait grief.
La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal a statué au fond.
ARTICLE 507
Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond.
Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.
Sa décision peut être déférée à la Cour d’Appel, conformément aux dispositions de l’article 506.
ARTICLE 508
Lorsque la Cour d’Appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 502 à 505.
Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 507.
ARTICLE 508-1
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)
Lorsqu’après jugement prononçant la condamnation, le tribunal correctionnel a omis de se prononcer sur la confiscation des biens saisis, ou lorsque des biens qui encouraient la confiscation en vertu de la loi mais restés inconnus au moment de la condamnation du prévenu ont été découverts après ledit jugement de condamnation, le tribunal correctionnel qui a statué, saisi par requête du procureur de la République, demeure compétent pour se prononcer sur la confiscation desdits biens, par jugement additionnel.
La procédure prévue à l’alinéa 1 du présent article est applicable devant la Chambre des Appels correctionnels.
Sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police les articles 497 à 510 concernant les frais de Justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la Justice, les jugements additionnels en matière de confiscation, la forme et les délais des jugements.
ARTICLE 509 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)
Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes poursuivies sont déclarées coupables ou non coupables ou absoutes. En cas de déclaration de culpabilité, il énonce en outre la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles ainsi que les avertissements prescrits aux articles 487 et 488.
Le jugement est entièrement rédigé avant son prononcé. Il est donné lecture du dispositif par le Président.
Toutefois, pour les décisions rendues à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, Je jugement est rédigé et remis au greffier dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé.
En tout état de cause, le tribunal doit statuer dans un délai de trois (3) mois, à compter de la première audience.
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un (1) mois par ordonnance du Président du tribunal.
ARTICLE 510
La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu. La présence du ministère public à l’audience doit y être mentionnée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois (3) jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
S’agissant des décisions rendues à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le délai de trois (3) jours mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la remise de la décision au greffier.
SECTION 6 :
JUGEMENT PAR DEFAUT ET OPPOSITION
PARAGRAPHE 1 :
DEFAUT
ARTICLE 511
Sauf les cas prévus par les articles 420, 421, 422, 425, 426 et 434, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu’il est dit à l’article 423.
Si la personne a comparu au moins une fois au cours de la procédure, la décision est réputée contradictoire à son égard.
ARTICLE 512
Lorsque la partie estime que la décision a été déclarée faussement contradictoire, elle fait appel.
Si la Cour d’Appel décide que la décision est qualifiée à tort contradictoire, elle l’annule et renvoie l’affaire devant le tribunal qui statue de nouveau sur opposition.
Si la Cour d’Appel décide que la décision était contradictoire, elle ouvre les débats statue au fond.
ARTICLE 513
Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit de commissaire de Justice, conformément aux dispositions des articles 585 et suivants.
PARAGRAPHE 2 :
OPPOSITION
ARTICLE 514
Le prévenu peut former opposition au jugement. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.
L’opposition rend le jugement par défaut non avenu dans toutes ses dispositions faisant l’objet de l’opposition.
Le tribunal statuant sur opposition, rend un nouveau jugement.
ARTICLE 515
L’opposition est faite par déclaration au greffe. Elle est immédiatement notifiée, par le greffier, au partie civile.
Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile.
ARTICLE 516
Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix (10) jours si le prévenu réside sur le territoire de la République, un (1) mois dans les autres cas.
ARTICLE 517
Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à Mairie ou à Parquet : dix (10) jours si le prévenu réside en Côte d’Ivoire, un (1) mois dans les autres cas.
Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de l’acte prévue aux articles 592, alinéa 3, et 593, alinéa 2, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 595, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
ARTICLE 518
La personne civilement responsable, l’assureur et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut rendu à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 516, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.
PARAGRAPHE 3 :
ITERATIF DEFAUT
ARTICLE 519
L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles 585 et suivants.
ARTICLE 520
Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.