CHAPITRE 2 : MINISTERE PUBLIC
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 42 Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. ARTICLE 43 Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice. ARTICLE 44 Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 47…