TITRE IV : DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES
ARTICLE 657 Les ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cette autorisation est donnée par décret. ARTICLE 658 Lorsque la comparution a lieu en vertu de l’autorisation prévue à l’article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. ARTICLE 659 Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du…