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TITRE XV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2000)

ARTICLE 128 La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation.   ARTICLE 129 Le Président de République élu entrera en fonction, et l’Assemblée nationale se réunira dans un délai de six (6) mois à compter de cette promulgation. Jusqu’à l’entrée en fonction du Président de la République élu, le Président de la République en exercice et le Gouvernement de transition prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la…

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LOI N°2012-1134 DU 13 DECEMBRE 2012 INSERANT AU TITRE VI DE LA CONSTITUTION UN ARTICLE 85 BIS ET RELATIVE A LA COUR PENALE INTERNATIONALE

ARTICLE PREMIER Il est inséré au titre VI de la Constitution un article 85 bis ainsi rédigé : Article 85 bis – La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998.   ARTICLE 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.   Fait à Abidjan, le 13 décembre 2012 Alassane OUATTARA

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LA CONSTITUTION IVOIRIENNE (LOI ABROGEE)

(LOI N° 2000-513 DU 1er AOÛT 2000 PORTANT CONSTITUTION DE LA CÔTE D’IVOIRE) LA CONSTITUTION IVOIRIENNE DE 2016 – CONSTITUTION EN VIGUEUR PREAMBULE TITRE PREMIER : DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAP. 1 : DES LIBERTES ET DES DROITS (ART. 01 – 22) CHAP. 2 : DES DEVOIRS (ART. 23 – 28) TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE (ART. 29 – 33) TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT (ART….

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LE CODE MINIER (LOI ABROGEE)

(LOI N° 95-553 DU 18 JUILLET 1995 PORTANT CODE MINIER) LE CODE MINIER DE 2014 : LOI EN VIGUEUR TITRE PREMIER : DES GENERALITES CHAP. 1 : DEFINITIONS CHAP. 2 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES CHAP. 3 : CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES TITRE II : DES TITRES MINIERS CHAP. PREMIER : DES PERMIS DE RECHERCHE CHAP. 2 : DES PERMIS D’EXPLOITATION CHAP. 3 : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS TITRE III : DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION, DE RECONNAISSANCE…

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CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS (1995)

ARTICLE PREMIER On entend par : Administration de l’Environnement : les services du ministère de l’Environnement chargés de conduire la politique nationale de l’Environnement en liaison avec les services techniques d’autres ministères ayant compétence pour les aspects sectoriels de l’Environnement; Administration des Mines : le ministère ou le département d’un ministère du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire chargé de l’application du Code minier ; Exploitation : l’opération qui consiste à extraire de gîtes naturels des substances minérales…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES (1995)

ARTICLE 2 Toutes les substances minérales, toutes les eaux minérales et tous les gîtes géothermiques contenus dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental de la République de Côte d’Ivoire sont propriétés de l’Etat. ARTICLE 3 La prospection, la reconnaissance, la recherche, l’exploitation, la détention, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation de substances minérales, des eaux minérales et des gîtes géothermiques sur toute l’étendue du territoire…

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CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES GÎTES DE SUBSTANCES MINERALES (1995)

ARTICLE 8 Les gîtes naturels de substances minérales sont classés relativement à leur régime légal en carrières et mines. Sont considérés comme carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, de viabilité, de l’industrie céramique, d’amendement pour la culture des terres et les gîtes d’autres substances analogiques, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les carrières sont réputées ne pas être séparées du sol dont elles suivent le régime…

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TITRE II : DES TITRES MINIERS / CHAPITRE PREMIER : DES PERMIS DE RECHERCHE (1995)

ARTICLE 10 Le permis de recherche est attribué, sous réserve des droits antérieurs, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines, à toute personne physique ou morale ayant présenté une demande conforme aux exigences de la présente loi et des textes pris pour son application. Le demandeur débouté totalement ou partiellement ne peut prétendre à indemnité de la part de l’Administration.   ARTICLE 11 Le permis de recherche confère, dans les limites de…

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