TITRE IV : LE REGLEMENT DES INDEMNITES EN CAS DE SINISTRE
ARTICLE 964 Les dommages et pertes aux biens assurés sont réglés en avaries sous réserve de la faculté donnée à l’assuré d’opter pour le délaissement. ARTICLE 965 Dans le règlement d’avaries, en ce qui concerne l’assurance sur corps, l’assureur ne rembourse que le coût, justifié par des factures acquittées, des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité. L’assuré ne peut prétendre à aucune autre indemnité, ni pour dépréciation, ni pour chômage de…