ARTICLE 525
L’assistance des navires en ainsi que les services de même nature rendus entre navires et bateaux de navigation sont soumis aux dispositions du présent sans tenir compte des eaux où ils ont été apportés.
Tous engins flottants sont assimilés, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux de navigation Intérieure pour l’application de l’alinéa précédent.
ARTICLE 526
Au sens du présent titre, on entend par :
- dommage à l’environnement tout préjudice matériel pour la santé de l’homme, la faune ou la flore marine ou pour les ressources de la mer, des lagunes, des fleuves, estuaires et canaux ou dans les zones adjacentes, causé notamment par pollution, contamination, incendie, explosion ou par des événements similaires ;
- bien, tout bien qui n’est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral ou aux rives et comprend le fret en risque.
ARTICLE 527
Les dispositions du présent titre sont applicables aux navires appartenant à l’Etat ou qui sont affectés à un service public.
Elles ne s’appliquent pas aux navires de guerre, aux plate-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plateformes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l’exploration, à l’exploitation ou à la production de ressources minérales du fond de la mer, des lagunes, fleuves, estuaires et canaux.
ARTICLE 528
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute opération d’assistance à moins qu’un contrat en dispose autrement.
Le capitaine peut conclure des contrats d’assistance au nom du propriétaire du navire. Des contrats d’assistance peuvent être conclus par le capitaine ou le propriétaire du navire pour le compte du propriétaire des biens se trouvant à bord.
ARTICLE 529
Tout contrat d’assistance est nul ou modifié si :
- le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l’influence du danger ;
- le service rendu ne présente pas les caractères d’une véritable assistance, nonobstant la qualification que les parties lui ont donnée.