CHAPITRE I : LES EPAVES MARITIMES
ARTICLE 338 Sont considérées comme épaves maritimes et soumises aux dispositions du présent chapitre: les engins flottants et les navires en état de non flottabilité abandonnés par leur équipage, qui n’en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs approvisionnements et leurs cargaisons ; les aéronefs abandonnés en mer ou sur le domaine public maritime et en état d’innavigabilité ; les embarcations, machines, agrès, ancres, chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et des…