TITRE VII : LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN
ARTICLE 1091 L’autorité maritime administrative peut immobiliser tout navire qui ne se conforme pas aux prescriptions des dispositions des conventions internationales en vigueur. ARTICLE 1092 Lorsqu’elle décide de l’immobilisation d’un navire, l’autorité maritime est tenue de délivrer au capitaine du navire immobilisé une note indiquant les motifs de l’immobilisation. Lorsque le navire bat pavillon ivoirien, copie de cette note est adressée au propriétaire du navire. Si le navire bat pavillon d’un Etat étranger, une copie de la note est…