ARTICLE 530
Tout capitaine est tenu, sans que son intervention ne présente un danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, de prêter assistance à toute personne trouvée en mer et dans les voies d’eaux intérieures, en danger de disparaître dans les eaux.
Le propriétaire du navire n’est pas responsable de la violation par le capitaine de l’obligation énoncée à l’alinéa précédent.
ARTICLE 531
L’assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l’obligation :
- d’effectuer les opérations d’assistance avec le soin approprié ;
- d’agir avec le soin approprié pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement, lorsqu’il s’acquitte de l’obligation au premier tiret ;é
- de chercher à obtenir l’aide d’autres assistants chaque fois que les circonstances l’exigent raisonnablement ;
- d’accepter l’intervention d’autres assistants lorsqu’il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger. Il est néanmoins entendu que le montant de la rémunération n’est pas affecté s’il s’avère que cette demande n’était pas raisonnable.
ARTICLE 532
Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en danger ont, envers l’assistant, l’obligation :
- de coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d’assistance ;
- d’agir avec les soins voulus pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement ;
- d’en accepter la restitution lorsque l’assistant le leur demande raisonnablement et que le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr.