CHAPITRE 3 : LE REGLEMENT DES AVARIES COMMUNES
ARTICLE 572 Il n’y a lieu à aucun règlement en cas de perte totale des intérêts engagés dans l’expédition. ARTICLE 573 L’armateur doit s’assurer que les marchandises ayant à contribuer en avaries communes ne sont pas délivrées au destinataire avant paiement de la contribution qui leur incombe ou caution suffisante fournie par le destinataire. En l’absence de paiement de la contribution ou de fourniture d’une caution suffisante, le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation….