CHAPITRE 2 : LE REPOS ET LES CONGES
ARTICLE 468 Les marins employés à durée déterminée ont droit, outre les repos compensatoires, à un nombre de jours de congés proportionnel au temps d’embarquement à raison de six (6) jours par mois d’inscription au rôle d’équipage. Ce temps est porté à trois (3) jours pour les mineurs. ARTICLE 469 Les mineurs âgés de dix-huit ans, en service à bord de navires, ont droit à un congé payé annuel de trente (30) jours ouvrables. ARTICLE 470 Tout accord portant…