TITRE I : ABORDAGES

ARTICLE 516

Tous engins flouant. á l’exception de ceux qui sont amarrés poste fixe sont assimilé

Est considéré comme toute collision entre navires ou entre navires et bateaux de navigation intérieure ou heurt d’un obstacle résultant de navigation sans tenir compte des eaux où I s’est produit.

s, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l’application de l’alinéa précédent.

ARTICLE 517

Outre les cas d’abordage prévus l’article précédent, l’application de la présente loi s’étend à la réparation des dommages causés par un navire à un autre, aux personnes et aux biens s’y trouvant, en raison de l’exécution d’une manœuvre, de l’omission d’exécuter une manœuvre ou de l’inobservation des règlements.

ARTICLE 518

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux navires et bateaux de navigation intérieure de l’Etat de Côte d’Ivoire ou affectés à un service public.

Elles s’appliquent pas aux bâtiments de la marine nationale lorsque l’abordage a eu lieu au cours d’exercices militaires effectués dans des zones ayant préalablement été déclarées comme dangereuses pout la navigation. Les commandants de ces bâtiments restent toutefois tenus de l’obligation de prêter assistance aux navires abordés.

ARTICLE 519

Si l’abordage est fortuit, s’il est dû un cas de force majeure s’il y a doute sur les causes de l’abordage, les dommages sort supportés par ceux qui les éprouvés,

Cette disposition reste applicable dans le cas où, sur les navires, soit l’un d’eux aurait au mouillage au moment de l’abordage.

ARTICLE 520

En cas d’abordage entre un navire-remorquage ou navire remorqué et autre navire, le convoi constitue par le remorqueur et le remorqué est considéré comme un seul navire.

Si le remorqueur la direction des opérations remorquage, su responsabilité pourra être mise en cause par le navire tiers qui a victime d’un abordage.

La responsabilité regard du navire tiers victime abordage incombe par contre au navire lorsque le capitaine de ce navire a conservé direction des opérations de remorquage.

ARTICLE 521

Si l’abordage est causée par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui a commis la faute.

S’il y a faute commune, la responsabilité de des navires est proportionnelle la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si d’après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.

ARTICLE 522

Les dommages causés soit aux navires, soit i leurs cargaisons, soit aux effets OU aux autres biens des équipages, des passagers ou d’autres personnes se trouvant tord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l’égard des tiers.

Les navires en faute sont cependant tenus solidairement l’égard des tiers pour les dommages causés par mort ou une lésion corporelle, sauf recours de celui qui a paye une part supérieure celle que, conformément l’alinéa 2 de l’article 521 il doit définitivement supporter.

ARTICLE 523

La responsabilité prévue aux articles et 522 subsiste dans les cas où l’abordage est causé ou la faute d’un pilote, même lorsque le pilotage est obligatoire.

ARTICLE 524

Les actions en réparation de dommages en cas d’abordage se prescrivent par deux (2) ans parties de l’événement.

Le demandeur peut, son choix, saisir aux fins de reparution le tribunal :

  • du domicile du défendeur ;
  • de celui du port ivoirien dans lequel l’un ou l’autre navire s’est réfugie en premier lieu ou a été saisi ;
  • dans le ressort duquel l’abordage s’est produit.