CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS PENALES PARTICULIERES (2022)
SECTION 1 : DISPOSITIONS PENALES SANITAIRES ARTICLE 334 Est puni d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 à 2 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d’un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, sciemment altère ou dissimule les faits ou qui a négligé d’informer l’autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu’il était dans…