CHAPITRE 2 : SANCTIONS PENALES LIEES A LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE (2022)

ARTICLE 313

Est puni d’un emprisonnement d’un à six ans et d’une amende de 3 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura :

  • mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d’immatriculation prévues par la présente loi ;
  • fait ou laissé circuler un aéronef dans d’autres conditions que celles déterminées par le certificat de navigabilité et les documents associés ou le laissez-passer exceptionnel.

 

ARTICLE 314

Est puni d’un emprisonnement de trois à six ans et d’une amende de 3 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura :

  • conduit ou participé à la conduite d’un aéronef sans les documents de bords exigés par la réglementation en vigueur et en état de validité ;
    détruit ou soustrait un livre de bord ou tout document de bord imposé par la règlementation aérienne ou porté sur ce livre ou un des documents, des indications inexactes ;
  • agit en violation des dispositions de l’article 81 de la présente loi ;
  • fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions contraires aux prescriptions de l’article 75 de la présente loi ;
  • agit en violation des dispositions de l’article 89 de la présente loi ;
  • conduit un aéronef ou participé à sa conduite sous l’emprise de l’alcool, de narcotique ou de stupéfiants.


ARTICLE 315

Les peines prévues à l’article 314 de la présente loi sont portées au double si les infractions prévues à l’article 315 ont été commises après le retrait du certificat d’immatriculation, du certificat de navigabilité ou du laissez-passer exceptionnel, des titres exigés de membres de l’équipage.


ARTICLE 316

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • est trouvé à bord d’un aéronef en vol sans pouvoir justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l’assentiment de l’exploitant ou du commandant de bord ;
  • ne se conforme pas ou refuse de se conformer aux instructions du commandant de bord en vue de la sécurité de l’aéronef ou de celle des personnes transportées ;
  • fait usage à bord d’objets ou d’appareils dont le transport est interdit;
  • agit en violation des dispositions de l’article 80 ;
  • sans autorisation spéciale, fait usage d’appareils d’enregistrement d’images au-dessus des zones interdites.


ARTICLE 317

Est puni d’un emprisonnement de trois à six ans et d’une amende de 3 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le pilote qui ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 78 de la présente loi.


ARTICLE 318

Est puni d’un emprisonnement d’un an à ans et d’une amende de 600 000 à 12 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque appose ou fait apposer sur un aéronef des marques d’immatriculation non conformes à celles du certificat d’immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées.

Est puni des mêmes peines ceux qui apposent ou font apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui font usage ou font utiliser un aéronef privé portant lesdites marques.


ARTICLE 319

Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de 3 000 000 à 6 000 000 de francs, tout membre d’équipage qui conduit ou participe à la conduite d’un aéronef pendant la période de suspension de son titre aéronautique.


ARTICLE 320

Est puni d’une peine de à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 à 2 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède au jet non autorisé d’objet à bord d’un aéronef en évolution même si ce jet n’a causé aucun dommage.


ARTICLE 321

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commandant de bord d’un aéronef qui, sachant que celui-ci vient de causer ou d’occasionner un accident à la surface, n’a pas averti sans délai les autorités de l’aéroport le plus proche avec lequel il peut entrer en communication et a ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale et civile qu’il peut encourir.


ARTICLE 322

Est punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque exerce un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications de l’aéronautique civile en infraction aux dispositions de la présente loi.

Est puni de la même peine, le responsable de toute entreprise qui confie un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées par la présente loi.


ARTICLE 323

Est puni d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 156 relatives aux servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l’intérêt de la circulation aérienne.


ARTICLE 324

Sur demande du ministère intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions de l’article 156 de la présente loi, sous peine d’une astreinte de 500 000 à 1 000 000 de francs par jour de retard, un délai pour enlever ou modifier les ouvrages frappés de servitudes ou pour pourvoir à leur balisage.

Dans le cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où la situation est effectivement régularisée.

Si cette régularisation n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur demande du ministère intéressé, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l’astreinte même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

Le tribunal peut autoriser le reversement d’une partie des lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu’il a été empêché d’observer par une circonstance indépendante de sa volonté le délai qui lui avait été imparti.

En outre, si à l’expiration du délai fixé par le jugement la situation n’a pas été régularisée, l’administration peut faire exécuter les travaux d’office aux frais et risques des personnes civilement responsables.


ARTICLE 325

Les astreintes sont recouvrées par les agents du Trésor et une quote-part est reversée à l’ANAC. Le taux de cette quotepart est déterminé par décret.


ARTICLE 326

En cas de condamnation, le juge prononce en outre la confiscation des appareils, objets ou biens meubles ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre.