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CHAPITRE 1 : TRAVAIL AERIEN ET AVIATION GENERALE (2022)

ARTICLE 206 Est réputée entreprise de travail aérien, toute personne morale qui effectue, à l’aide d’aéronef, pour autrui et contre rémunération divers travaux, notamment en matière d’agriculture, de construction, de photographie, de topographie, d’observation et de surveillance, de recherche et de sauvetage, de publicité aérienne. Les activités de travail aérien ne peuvent être assurées que par des entreprises dûment autorisées par l’ANAC. La réglementation, la qualification des équipages et les conditions d’exploitation du travail aérien sont fixées par arrêté…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES (2022)

SECTION I : AFFRETEMENT D’AERONEFS ARTICLE 204 En cas d’affrètement pour une durée déterminée, les membres de l’équipage tel qu’il est défini par la réglementation en vigueur, restent, sauf convention les préposés du fréteur. L’affrètement peut se réaliser sous forme de crédit-bail.   SECTION 2 : LOCATION D’AERONEFS ARTICLE 205 Tout contrat de location d’un aéronef d’une durée égale ou supérieure à six mois doit être inscrit au registre d’immatriculation.

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CHAPITRE 3 : RELATIONS ENTRE TRANSPORTEURS (2022)

ARTICLE 199 Dans leurs relations réciproques, transporteur contractuel et transporteur de fait sont régis par les dispositions de leur contrat.   ARTICLE 200 A l’égard des ayants droit à la marchandise et des passagers, le transporteur de fait répond des dommages survenus pour le transport qu’il a effectué. Le transporteur contractuel est responsable pour la totalité du transport envisagé. Les dispositions des chapitres 1 et 2 du présent sont alors applicables selon les différents types de contrat.

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CHAPITRE 2 : CONTRAT DE TRANSPORT DE PERSONNES (2022)

ARTICLE 195 Le contrat de transport aérien de personnes court de l’enregistrement avec la remise du ticket d’embarquement à la fin des formalités de débarquement. Pour les transports internationaux, le transporteur aérien ne peut embarquer les voyageurs qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à débarquer aux points d’arrivées ou aux escales prévues. Les passagers aériens ont le droit d’être informés de l’identité des transporteurs aériens de fait qui assurent le ou les vols concernés.   ARTICLE 196 Le contrat…

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CHAPITRE 1 : CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES (2022)

ARTICLE 184 Les contrats de transport aérien sont régis par les dispositions des conventions internationales en vigueur ainsi que par celles de la présente loi et de ses textes d’application. En l’absence de dispositions particulières, prévues par les textes ci-dessus mentionnés, les règles de droit commun en matière de contrat s’appliquent aux contrats de transport aérien.   ARTICLE 185 Dans le transport de marchandises, le contrat court de la prise en charge des marchandises à savoir, dès leur remise…

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CHAPITRE 2 : TRANSPORTEURS ETRANGERS (2022)

ARTICLE 180 Sous réserve des accords et conventions internationales en vigueur, les entreprises étrangères de transport sont soumises aux dispositions des articles 183, 184 et 185 ci-après. Les dispositions des articles 175 à 179 de la présente loi sont applicables aux transporteurs étrangers. ARTICLE 181 L’ouverture et l’exploitation par des compagnies étrangères de lignes internationales de transport aérien en provenance ou à destination de la Côte d’Ivoire sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’ANAC.   ARTICLE 182 Les programmes…

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CHAPITRE 1 : TRANSPORTEURS IVOIRIENS  (2022)

ARTICLE 171 L’exercice de l’activité de transporteur aérien est subordonné à l’obtention à titre individuel d’un agrément délivré par le ministre chargé de l’Aviation civile et d’un permis d’exploitation aérienne émis par l’ANAC. Les conditions de délivrance de l’agrément et du permis d’exploitation aérienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.   ARTICLE 172 Les conditions de délivrance de l’agrément et du permis d’exploitation aérienne portent notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente…

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CHAPITRE 2 : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE (2022)

ARTICLE 166 Lorsque la sûreté des vols l’exige, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire, peuvent, pour les transports aériens domestiques, procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret et de la poste. Pour les transports aériens internationaux, ces officiers et agents peuvent, dans les mêmes conditions, procéder, en liaison avec les services des douanes, à la visite des bagages ainsi que des personnes s’apprêtant à prendre place à bord d’un aéronef.  …

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Posted in LE CODE DE L'AVIATION CIVILE Commentaires fermés sur CHAPITRE 2 : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE (2022)