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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES COMMUNES A LA LICENCE INDIVIDUELLE ET A L’AUTORISATION GENERALE (2012)

ARTICLE 30 L’attribution de la licence individuelle et de l’autorisation générale est soumise au paiement d’une contrepartie financière. ARTICLE 31 L’exploitation de la licence individuelle et de l’autorisation générale donnent lieu au paiement de redevances notamment : la redevance de régulation ; la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation ; la contribution au financement du service universel. ARTICLE 32 Le montant, les conditions et les modalités de paiement de la contrepartie financière et de…

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CHAPITRE PREMIER : INTERCONNEXION DES RESEAUX (2012)

ARTICLE 33 L’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les conditions techniques, commerciales et financières de l’interconnexion. L’accord d’interconnexion conclu par les opérateurs et fournisseurs de services est transmis, dès sa signature, à l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC qui dispose d’un délai de trente (30) jours pour demander, le cas échéant, des modifications dudit accord. Les opérateurs de réseaux de Télécommunications/TIC…

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CHAPITRE 2 : ACCES AUX RESEAUX (2012)

ARTICLE 35 Le partage d’infrastructures entre exploitants de réseaux publics de Télécommunications/TIC doit se faire dans des conditions d’équité, de non discrimination et d’égalité d’accès. L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC doit encourager le partage d’infrastructures passives et actives entre les opérateurs de réseaux publics de Télécommunications/TIC. L’Autorité de Régulation doit veiller à ce que cet accès se fasse dans des conditions de transparence et de non-discrimination. Lorsqu’un opérateur ou un fournisseur de services a obtenu le droit de placer…

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CHAPITRE 3 : REGIME SPECIFIQUE AUX OPERATEURS EXERÇANT UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR UN MARCHE PERTINENT DES TELECOMMUNICATIONS/TIC (2012)

ARTICLE 39 Pour la détermination de la puissance significative sur un marché pertinent, l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC : collecte les informations sur chaque marché identifié pour mesurer la dominance ; consulte les acteurs du marché des Télécommunications/TIC concernés, sur la pertinence des marchés ; définit les critères de mesures de la dominance ; procède à des consultations des acteurs du marché des Télécommunications/TIC concernés, sur les obligations à imposer aux opérateurs possédant une puissance significative pour chaque marché…

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TITRE IV CHAPITRE PREMIER : FREQUENCES RADIOELECTRIQUES (2012)

ARTICLE 50 Les fréquences radioélectriques sont des ressources rares qui font partie du domaine public de l’Etat. ARTICLE 51 Les fonctions de planification, d’attribution et de contrôle des fréquences sont exercées par l’Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques, en abrégé AIGF, créée sous la forme d’une société d’Etat. Un décret pris en Conseil des ministres fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette Agence qui attribue le spectre de fréquences radioélectriques entre services ou administrations de l’Etat….

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CHAPITRE 2 : RESSOURCES DE NUMEROTATION (2012)

ARTICLE 58 Les ressources de numérotation sont des ressources rares qui font partie du domaine public de l’Etat. L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est chargée de l’attribution des ressources de numérotation dans le respect des principes d’égalité de traitement et de concurrence équitable. ARTICLE 59 L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est chargée de l’établissement et de la gestion du plan national de numérotation. Ce plan doit être durable et équilibré Il doit être évolutif et doit prévoir une réserve…

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CHAPITRE PREMIER : L’ETAT (2012)

ARTICLE 69 La réglementation du secteur des Télécommunications/TIC est du ressort de l’Etat. Cette responsabilité est exercée par le Gouvernement ARTICLE 70 L’Etat dans le secteur des Télécommunications/TIC, a pour missions : de définir les politiques, d’élaborer et de proposer la législation qu’il juge la mieux adaptée pour répondre aux besoins en matière de Télécommunications/TIC ; d’élaborer les orientations, les principes directeurs et les objectifs en vue d’assurer un développement du secteur des Télécommunications/TIC ; d’assurer sa représentation auprès…

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CHAPITRE 2 : L’AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC DE CÔTE D’IVOIRE (2012)

ARTICLE 71 Il est créé une autorité administrative indépendante dénommée Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire, en abrégé ARTCI, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. ARTICLE 72 L’ARTCI est chargée d’assurer la fonction de régulation pour le compte de l’Etat. A ce titre, elle a pour missions : de faire appliquer les lois et les règlements régissant le secteur des Télécommunications/TIC ; d’encourager le développement des Télécommunications/TIC au niveau national et régional ; de…

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