TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 88

La présente loi est applicable aux contrats pétroliers qui seront signés à compter de sa promulgation.

Les contrats pétroliers en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ainsi que les titres miniers et les autorisations y afférents, restent valables pour la durée de validité pour laquelle ils ont été conclus ou délivrés y compris en ce qui concerne la faculté d’octroi et de renouvellement d’autorisation de recherche ou d’exploitation au titre desdits contrats.

ARTICLE 89

La société d’Etat, mandatée en raison de ses attributions pour effectuer des opérations pétrolières, soit pour le compte de l’Etat, soit pour son propre compte et ses sous-traitants, bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que le titulaire d’un contrat pétrolier, notamment en ce qui concerne les dispositions fiscales, douanières et de réglementation des changes prévues dans la présente loi et ses textes d’application.

ARTICLE 90

Les dispositions du code des investissements ne sont pas applicables aux titulaires des contrats pétroliers et aux opérations pétrolières réalisées en exécution de la présente loi. Il en est de même, conformément à son article 3, de la loi n° 95-553 du 18 juillet 1995 portant Code minier et de ses textes d’application, sauf disposition particulière de la présente loi.

ARTICLE 91

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment :

  • la loi n° 70-489 du 3 août 1970 portant Code pétrolier ;
  • l’article 7 de l’ordonnance n° 70-501 du 12 août 1970 portant aménagements fiscaux;
  • la loi n° 92-962 du 23 décembre 1992 relative aux contrats pétroliers.

ARTICLE 92

Les modalités d’application de la présente loi feront l’objet, en tant que de besoin de décrets pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 93

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 29 août 1996