TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (2012)

ARTICLE PREMIER

Aux termes de la présente ordonnance, il faut entendre par :

a) agent public : toute personne désignée, nommée ou élue exerçant des fonctions publiques sur une base permanente ou temporaire ;

b) code : le présent Code des investissements ;

c) création d’activité : la réalisation d’un projet par une nouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante qui investit dans un autre secteur d’activité ;

d) début de réalisation des travaux : les travaux de génie civil et les acquisitions de matériels et d’équipements pour un montant représentant au moins 66 % du montant total de l’investissement ;

e) développement d’activité : la réalisation par une entreprise d’un projet d’extension, de diversification, d’intégration ou de modernisation dans les conditions définies ci-après :

  • l’extension est l’accroissement de la capacité de production d’une entreprise indépendamment de la nature de ses activités ;
  • la diversification est la fabrication d’un produit nouveau ou la création d’une nouvelle branche d’activité par une entreprise déjà existante impliquant l’acquisition de nouveaux matériels ;
  • la modernisation et le renouvellement des équipements de production, en vue d’une mise à niveau technologique ou pour répondre à des exigences de qualité ou de marché ;

Les activités d’extension, de diversification et de modernisation doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte dont les modalités sont précisées par les arrêtés d’agrément ;

f) emploi durable : tout emploi correspondant à un poste de travail permanent ;

g) emploi décent : un travail effectué dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité, de dignité ;

h) industrie : activité économique orientée vers l’extraction, la production et la transformation;

i) investissement : les capitaux employés par toute personne physique ou morale, pour l’acquisition de biens mobiliers, matériels et immatriculés, pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que les besoins en fonds de roulement, indispensables à la création ou à l’extension d’entreprises ;

j) investissements verts : investissements favorables à la sauvegarde de l’environnement et concourant au développement durable ;

k) investisseur : toute personne physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou non, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d’investissement sur le territoire de la Côte d’Ivoire ;

l) mouvements populaires : mouvements de foules déchaînées dans le cadre d’une crise politique et sociale grave en Côte d’Ivoire ;

m) Organismes national chargé de la promotion des investissements : la structure ou l’institution mandatée par l’Etat pour assurer la promotion des investissements en Côte d’Ivoire ;

n) Petite et moyenne entreprise : toute entreprise qui emploie moins de deux cents employés permanents et réalise un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard de francs CFA ;

o) Responsabilité sociétale : la responsabilité de l’investisseur vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement ;

p) Produit : tout objet obtenu suite à une activité de transformation industrielle, artisanale, agricole et de pêche ou de services ;

q) Services de soutien à l’industrie : les services fournis par les organismes et les entreprises d’évaluation conformément aux normes ;

r) Sommier de gestion : registre de suivi des importations des investisseurs bénéficiant de régimes d’aides ;

s) Zones d’investissements : trois zones dont la composition est fixée par décret.

ARTICLE 2

La présente ordonnance portant Code des investissements fixe les conditions, avantages et règles générales applicables aux investisseurs directs, nationaux et étrangers, réalisés en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 3

Le présent Code a pour objectifs :

a) de favoriser et de promouvoir les investissements productifs, les investissements verts et socialement responsables en Côte d’Ivoire ;

b) d’encourager la création et le développement des activités orientées notamment vers :

  • la transformation de matières premières locales ;
  • la création d’emplois durables et décents ;
  • la production de biens compétitifs pour le marché intérieur et l’exportation ;
  • la technologie, la recherche et l’innovation ;
  • la production de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie ;
  • l’amélioration de la qualité des produits ;
  • l’entreprenant agricole ;
  • la sécurité alimentaire ;
  • les filières agro-industrielles ;
  • la promotion économique régionale ;
  • les grands projets d’infrastructures ;
  • le développement touristiques et l’hôtellerie ;
  • l’artisanat ;
  • les activités agro-sylvopastorales ;
  • tous projets éducatifs ;
  • l’habitat social ;
  • les filières vertes dans le cadre de l’investissement vert.

ARTICLE 4

Le présent Code s’applique à tous les investissements privés réalisés en Côte d’Ivoire par une personne physique ou morale, à l’exception des investissements bénéficiant de régimes d’aides spécifiques déterminés par le Code général des impôts ou des lois particulières.