ARTICLE 78
Sous réserve des dispositions particulières des articles 79 et 80 ci-dessous applicables aux opérations pétrolières, les titulaires de contrats pétroliers et leurs sous-traitants sont soumis aux dispositions du Code des Douanes.
ARTICLE 79
79.1 – Les titulaires de contrats pétroliers ainsi que leurs sous-traitants ont le droit d’importer en République de Côte d’Ivoire, sous réserve des dispositions de l’article 52 de la présente loi, les matériels, matériaux produits chimiques, machines et équipements nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières du programme de travaux agréé en exonération de tous droits et taxes à l’importation, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération à l’importation s’étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements nécessaires aux opérations pétrolières.
Une liste des matériels, matériaux produits chimiques, machines et équipements pouvant bénéficier de ces exonérations, sera établie par le Gouvernement, après avis d’une commission d’agrément.
Cette liste qui sera annexée du contrat pétrolier fera l’objet d’une révision périodique pour tenir compte de l’évolution technique, cela, en accord avec les Administrations compétentes et la commission d’agrément.
79.2 – Les marchandises visées à l’alinéa premier importées par le titulaire d’un contrat pétrolier et pouvant être réexportées ou cédées après utilisation peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire, avec caution forfaitaire fixée par décret.
Ces cessions ne peuvent être faites qu’aux titulaires de contrats pétroliers et à leurs sous-traitants spécialisés et, pour des activités exclusivement liées aux opérations pétrolières.
79.3 – Les employés expatriés des titulaires des contrats pétroliers et de leurs sous-traitants ont le droit d’importer en République de Côte d’Ivoire en franchise de tous droits et taxes d’entrée, leurs effets personnels et domestiques nécessaires à leurs propres besoins, lors de leur première installation. Ils peuvent également importer un véhicule automobile à usage personnel sous le régime de l’admission temporaire ;
79.4 – Lorsque les marchandises importées au titre des alinéas premier et 3 ci-dessus cessent d’être directement affectées aux opérations pétrolières, ou à l’usage personnel des employés expatriés, et demeurent en République de Côte d’Ivoire, elles ne bénéficient plus des avantages douaniers prévus au présent article et les droits et taxes dont le titulaire du contrat pétrolier, ses sous-traitants ou employés seraient redevables sont calculés sur la valeur réelle desdites marchandises à la date de leur mise à la consommation. Dans le cas de l’admission temporaire, la récupération est faite sur la fraction des droits et taxes dont la perception est suspendue ;
79.5 – Les importations et exportations sont assujetties à toutes les formalités requises par l’Administration des Douanes. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être prises par voie réglementaire pour accélérer les formalités requises par l’Administration des Douanes pour l’importation des marchandises destinées aux opérations pétrolières, et pour dispenser de l’inspection qualitative, quantitative et de la comparaison des prix pour les matériels, machines et équipements destinés aux opérations pétrolières.
ARTICLE 80
Les titulaires de contrats pétroliers ont le droit d’exporter en exonération de tous droits et taxes de sortie la fraction des hydrocarbures leur revenant au titre des contrats pétroliers.