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TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS (2012)

ARTICLE 5 Les investisseurs dans chacun des secteurs visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement dans le respect des lois et règlement en vigueur en Côte d’Ivoire. ARTICLE 6 Sans préjudice de la politique nationale de promotion de l’entreprenariat national, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne. L’application du principe d’égalité de traitement se fait dans le respect des dispositions…

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TITRE III : OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS (2012)

ARTICLE 21 Les investisseurs s’obligent au respect des lois et règlements de l’Etat de Côte d’Ivoire.   ARTICLE 22 Le principe de liberté d’investissement ne fait pas obstacle à l’application de la politique nationale destinée à favoriser l’association entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers.   ARTICLE 23 L’investisseur privilégie le recours à des fournisseurs et sous-traitants locaux avec qui il entretient des relations mutuellement bénéfiques.   ARTICLE 24 Les investisseurs bénéficiant d’avantages institués par le présent Code sont tenus…

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CHAPITRE PREMIER : PROCEDURES (2012)

ARTICLE 29 Les projets d’investissement font l’objet d’une déclaration déposée auprès de l’organisme national chargé de la promotion des investissements, qui est tenu de délivrer une attestation de dépôt dans les deux (2) jours qui suivent la réception de la déclaration. L’organisme national, chargé de la promotion des investissements, tient à la disposition des investisseurs des formulaires adaptés aux différents types d’investissements prévus par le présent Code.   ARTICLE 30 L’attestation de dépôt visé à l’article 29 confère, de…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME DE DECLARATION (2012)

ARTICLE 31 Le régime de déclaration est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l’article 33 ci-dessous. ARTICLE 32 Le régime de déclaration dont les conditions d’application sont définies à l’article 38 ci-dessous, s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création d’activités. ARTICLE 33 Le régime de déclaration défini par le présent Code, s’applique aux secteurs d’activités suivants : agriculture et agro-industrie, foresterie, élevage, pêche et pisciculture y compris les activités…

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CHAPITRE 3 : AVANTAGES ACCORDES (2012)

ARTICLE 34 Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration varie en fonction du lieu de réalisation de l’investissement A cette fin, le territoire ivoirien est divisé en trois zones A, B, et C définies par décret pris en Conseil des ministres. ARTICLE 35 La durée du bénéfice des avantages accordés est de : cinq (5) ans pour les investissements réalisés en zone A; huit (8) ans pour les investissements réalisés en zone B ; quinze (15) ans…

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SOUS TITRE II : REGIME D’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT / CHAPITRE PREMIER : INSTRUCTION DES DEMANDES ET DELIVRANCE D’AGREMENTS (2012)

ARTICLE 39 L’organisme national chargé de la promotion des investissements, donne son avis technique sur chaque programme d’investissement et sur les projets implantés dans les espaces économiques spéciaux. L’agrément d’investissement est accordé par décision de l’organisme national chargé de la promotion des investissements dans un délai de dix-neuf (19) jours ouvrables à compter de la date de délivrance de l’attestation de recevabilité. En cas de non-respect du délai maximum de vingt-et-un (21) jours ouvrés d’examen du dossier par l’organisme…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME D’AGREMENT (2012)

ARTICLE 42 Le régime d’agrément s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création ou de développement d’activités. Les conditions d’application de ce régime sont définies aux articles 40 et 41 ci-dessus.   ARTICLE 43 Le régime d’agrément à l’investissement s’applique à tous les secteurs d’activités, à l’exception des bâtiments à usage non industriel, du commerce et des services bancaires et financiers.

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CHAPITRE 3 : AVANTAGES ACCORDES AUX ENTREPRISES (2012)

ARTICLE 44 Le bénéfice des avantages accordés varie en fonction des seuils d’investissement et du lieu de réalisation de l’investissement.   ARTICLE 45 Les entreprises agréées bénéficient au titre de la réalisation de leur programme d’investissement relatif à la création ou au développement d’activités quelle que soit la zone d’investissement, des avantages suivants : réduction de 50 % du montant des droits à payer à la douane portant sur les équipements et matériels ainsi que sur le premier lot…

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