TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS (2012)
ARTICLE 5 Les investisseurs dans chacun des secteurs visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement dans le respect des lois et règlement en vigueur en Côte d’Ivoire. ARTICLE 6 Sans préjudice de la politique nationale de promotion de l’entreprenariat national, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne. L’application du principe d’égalité de traitement se fait dans le respect des dispositions…