CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS FISCALES

ARTICLE 66

Les titulaires de contrats pétroliers, ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des Protocoles ou Accords visés à l’article 8 et à l’article 37, sont assujettis, à raison de leurs activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sa mer territoriale, sa zone économique exclusive et son plateau continental, transport inclus, au paiement des impôts, taxes et redevances visés ci-après, notamment à ceux, tels qu’ils sont déterminés dans le Code général des Impôts, sous réserve des dispositions du présent chapitre applicables aux opérations pétrolières.

 

ARTICLE 67

Les demandes d’attribution, de renouvellement, de cession, de transmission ou de renonciation de contrats pétroliers et des autorisations en dérivant sont soumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de règlement sont déterminés dans le cadre de la loi de Finances.

 

ARTICLE 68

Les titulaires de contrats pétroliers sont soumis à une redevance superficiaire annuelle dont le montant et les modalités de règlement sont précisées dans le contrat pétrolier.

 

ARTICLE 69

Les titulaires de contrats de concession visés à l’article 14 de la présente loi sont tenus d’acquitter mensuellement une redevance proportionnelle à la production. Le taux de cette redevance, ainsi que ses règles d’assiette et de recouvrement, qui peuvent être différents pour les hydrocarbures liquides et les hydrocarbures gazeux, sont précisés par le contrat de concession.

La redevance est réglée en nature ou en numéraire, conformément aux modalités précisées dans le contrat de concession.

Le contrat de concession peut prévoir des exemptions totales ou partielles de la redevance à la production dans des cas exceptionnels en vue de promouvoir les opérations pétrolières en République de Côte d’Ivoire, notamment dans les zones marines profondes.

 

ARTICLE 70

Les titulaires de contrats pétroliers ou entreprises visées à l’article 66 sont assujettis, dans les conditions fixées au présent chapitre, à l’impôt direct sur les bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices nets qu’ils retirent de l’ensemble de leurs activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sa mer territoriale, sa zone économique exclusive et son plateau continental, transport inclus, qu’ils se livrent seuls ou en association avec d’autres entreprises.

A cet effet, chaque titulaire de contrats pétroliers ou entreprise, quelle que soit sa nationalité, tient, par année fiscale, une comptabilité séparée de ses opérations pétrolières en Côte d’Ivoire qui permet d’établir un compte de production et de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats desdites opérations que les éléments d’actif et de passif qui y sont affectés ou s’y rattachent directement.

Le bénéfice net imposable visé au premier alinéa est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cet exercice par l’entreprise ou ses associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions autorisés ou justifiés.

Le montant non apuré du déficit que l’entreprise justifie avoir subi au titre des opérations pétrolières peut-être admis en déduction du bénéfice imposable au-delà de la limitation du délai de report prévue au Code général des Impôts jusqu’à ce que la déduction soit totalement opérée.

 

ARTICLE 71

Doivent être notamment portés au crédit du compte de production et de résultats visé à l’article 70 ci-dessus :

1°) la valeur des produits vendus, qui doit être conforme aux prix courants du marché international établis suivant les dispositions des contrats pétroliers applicables à l’entreprise ;

2°) le cas échéant, en ce qui concerne les contrats de concession; la valeur de la quote-part de la production versée en nature à l’Etat à titre de redevance proportionnelle à la production, en application des dispositions de l’article 69 ci-dessus ;

3°) s’il y a lieu, les revenus provenant du stockage, du traitement et du transport des hydrocarbures ainsi que de la vente de substances connexes ;

4°) les plus-values provenant de la cession ou du transfert d’éléments quelconques de l’actif. Toutefois, si l’exploitation est assurée par plusieurs sociétés associées, en cas de cession entre les sociétés associées ou entre une des sociétés associées et une de ses filiales, qui deviendrait partie dans ladite exploitation, les plus-values de cession sont exclues, à condition que les actifs ainsi cédés soient comptabilisés par la société cessionnaire à la valeur apparaissant dans les livres de ladite société ;

5°) tous autres revenus ou produits se rapportant aux opérations pétrolières.

 

ARTICLE 72

Le bénéfice net est établi après déduction toutes charges supportées pour les besoins des opérations pétrolières, celles-ci comprenant notamment :

1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et les charges y afférentes, les loyers des immeubles, les coûts des fournitures, les coûts des prestations de services fournies aux titulaires de contrats pétroliers. Toutefois, pour les dépenses visées à l’alinéa qui précède ;

a) les coûts des fournitures, du personnel et des prestations de services fournis par des sociétés affiliées aux titulaires des contrats pétroliers ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement facturés dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures ou prestations de services similaires ;

b) est également déductible seule une fraction raisonnable des dépenses administratives du siège social de l’entreprise à l’étranger pouvant être imputée aux opérations pétrolières sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire conformément au contrat pétrolier ;

2°) les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise, dans la limite des taux définis dans le contrat pétrolier, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires. L’amortissement commence à la date d’utilisation des biens et se poursuit jusqu’à ce que ces biens soient amortis. Le contrat de partage de production peut définir des modalités particulières d’amortissement des coûts pétroliers récupérables visés à l’article 15 a) ci-dessus ;

3°) les intérêts et agios des capitaux mis par des tiers à la disposition de l’entreprise pour les besoins des opérations pétrolières de développement de gisements et de transport des hydrocarbures, dans la mesure où ils n’excèdent pas les taux normaux en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire ainsi que, en dérogation de l’article 6. III. A. 2 du Code général des Impôts, les intérêts et agios servis aux associés ou à des sociétés affiliées à raison des sommes qu’ils mettent à la disposition de l’entreprise en sus de leur part de capital, si ces sommes sont affectées à couvrir une quote­part raisonnable des investissements de développement de gisements d’hydrocarbures et de transport de leur production en République de Côte d’Ivoire, et si les taux d’intérêt n’excèdent pas les taux mentionnés ci-dessus. En outre, si des emprunts à des tiers sont effectués à l’étranger, ils devront être préalablement déclarés à l’Administration ;

4°) le cas échéant, en ce qui concerne les contrats de concession, le montant total de la redevance sur la production acquittée à l’état, soit en espèces, soit en nature, en application des dispositions de l’article 69 ci-dessus ;

5°) les provisions raisonnables constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ;

6°) sous réserve de stipulations contractuelles contraires, toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations pétrolières, à l’exception du montant de l’impôt sur les sociétés visé à l’article 70 ci-dessus et des autres charges et pertes non déductibles conformément aux dispositions du Code général des Impôts.

 

ARTICLE 73

L’impôt sur les bénéfices est calculé et recouvré selon les modalités prévues par le Code général des Impôts sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

Le contrat pétrolier peut toutefois prévoir un paiement en devises étrangères ou en nature avec la possibilité d’un système d’acomptes provisionnels et des règles comptables spécifiques aux opérations pétrolières, en particulier, les conditions et les modalités de la tenue éventuelle des livres et registres en devises étrangères.

 

ARTICLE 74

Le contrat pétrolier peut prévoir une prime dénommée « bonus de signature » que son titulaire s’oblige à verser à l’Etat pour la conclusion du contrat, ainsi qu’une prime dénommée « bonus de production» que le titulaire a l’obligation de verser à l’Etat en fonction des quantités d’hydrocarbures produites.

 

ARTICLE 75

Dans la mesure où le contrat pétrolier de concession visé à l’article 14 de la présente loi le prévoit expressément, son titulaire peut être assujetti à un prélèvement pétrolier additionnel calculé sur les bénéfices des opérations pétrolières conformément aux stipulations du contrat applicable.

 

ARTICLE 76

76.1. A l’exception de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux visé à l’article 70 ci-dessus et, le cas échéant de la redevance à la production, du prélèvement pétrolier additionnel et des autres taxes mentionnées aux articles 67, 68, 69, 74 et 75 ci-dessus, le titulaire du contrat pétrolier est exonéré :

de tout autre impôt sur les bénéfices et les dividendes versés aux actionnaires du titulaire du contrat pétrolier ;

de tous impôts, droits, taxes ou contributions de quelque nature que ce soit, nationaux, régionaux ou communaux, frappant les opérations pétrolières et tout revenu y afférent, ou les biens, activités ou actes du titulaire du contrat pétrolier ou son établissement et son fonctionnement en exécution de la présente loi ;

de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur les prestations de services et de l’acompte sur divers impôts institués par la loi n° 90-434 du 29 mai 1990, au titre de leurs acquisitions de biens et services directement et exclusivement affectés à l’exercice de leurs activités pétrolières. Les modalités pratiques d’application seront précisées par un acte du Gouvernement.

Les biens et services non directement affectés aux opérations pétrolières et à ce titre n’ouvrant pas droit à déduction, en application des dispositions prévues par les articles 224 et suivants du Code général des Impôts, sont exclus du bénéfice des exonérations précitées en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur les prestations de services et de l’acompte sur divers impôts s’applique dans les mêmes conditions aux entreprises titulaires d’un contrat de sous-traitance pétrolier.

76.2 – Le titulaire du contrat pétrolier est redevable dans les conditions de droit commun des droits d’enregistrement, de timbre et de publicité foncière et de la taxe sur les véhicules à moteur à l’exception des droits d’enregistrement relatifs aux prêts, cautionnements et contrats liés directement aux opérations pétrolières ;

76.3 – Le titulaire du contrat pétrolier demeure soumis à toutes les obligations d’assiette et de paiement relatives aux impôts et taxes prélevés à la source pour le compte du Trésor public, notamment en matière d’impôts sur salaires, d’impôts sur les bénéfices, d’impôts sur les revenus, et d’impôts fonciers, à l’exception de tout impôt et taxe sur les intérêts payés à des prêteurs non résidents pour les fonds concernant les investissements de développement ;

76.4. – L’entreprise est tenue de déposer auprès de l’Administration toutes les déclarations et tous les documents prévus par la réglementation de droit commun même si ces déclarations et documents sont afférents à des opérations exonérées de tous droits ou taxes en application de la présente loi ;

76.5 – L’entreprise demeure assujettie aux taxes perçues en contrepartie de services rendus et d’une manière générale à tous prélèvements et autres que ceux à caractère fiscal suivant des modalités définies dans le contrat pétrolier ;

76.6 – Les sous-traitants éligibles prestataires de services pétroliers peuvent bénéficier du régime fiscal simplifié prévu aux articles 993 à 1009 du Code général des Impôts.

 

ARTICLE 77

Le Fonds d’Actions pétrolières, créé par l’ordonnance n° 76-299 du 20 avril 1976 portant création d’un fonds d’affectation spéciale dénommé « Fonds d’Actions pétrolières » approuvée par la loi n° 76-507 du 3 août 1976, reçoit un pourcentage déterminé par le contrat pétrolier des ressources revenant à l’Etat par application du paragraphe b) de l’article 15 et de l’article 74 de la présente loi.