CHAPITRE 5 : CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES (2015)
SECTION 1 : CONGES PAYES ARTICLE 25.1 Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l’employeur, à raison de 2,2 jours ouvrables par mois de service effectif. ARTICLE 25.2 NOUVEAU (ORD. 2021-902 DU 22/12/2021) Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, la durée annuelle du congé défini à l’article précédent est augmentée de : * 1 jour ouvrable supplémentaire après 5…