CHAPITRE 5 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE ( 2015)
ARTICLE 15.1 Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat qui prend fin à l’arrivée d’un terme fixé par les parties au moment de sa conclusion. L’effectif des travailleurs sous contrat à durée déterminée occupant un emploi permanent, ne doit pas dépasser le tiers de l’effectif total de l’entreprise. ARTICLE 15.2 A l’exception des contrats visés à l’article 15.7 du présent Code, le contrat de travail à durée déterminée doit être passé par écrit ou constaté par…