ARTICLE 6
Le télétravailleur a les mêmes droits et obligations que le salarié qui exécute son contrat de travail dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE 7
Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du télétravailleur :
1 – de fournir au télétravailleur les moyens nécessaires à l ‘exécution de son travail ;
2 – de le former au bon usage des équipements et outils nécessaires au télétravail ;
3 – de l’informer de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions;
4 – de respecter sa vie privée.