ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre du télétravail pour les travailleurs régis par le Code du Travail.
ARTICLE 2
Le télétravail se définit comme un mode d’organisation ou de réalisation du travail, formalisé par un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, dans lequel un travail qui aurait pu être exécuté en tout ou partie dans les locaux de l’entreprise, est effectué par un salarié hors de ces locaux, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.