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CHAPITRE 2 : COMITE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL (2015)

ARTICLE 42.1 Un Comité de Santé et de Sécurité au Travail et créé dans tout établissements ou toute entreprise employant habituellement plus de cinquante salariés.   ARTICLE 42.2 Le Comité de Santé et de Sécurité au Travail est composé, notamment, du chef d’entreprise ou de son représentant et des représentants du personnel dans les conditions déterminées par décret.   ARTICLE 42.3 Sans préjudice des attributions de tout délégué du personnel, le Comité de Santé et de Sécurité au Travail…

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CHAPITRE 3 : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL (2015)

ARTICLE 43.1 Tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu’il emploie. Ce service de santé au travail existe sous deux formes : le service médical autonome ; le service médical interentreprises. ARTICLE 43.2 Les prestations de santé au travail sont essentiellement : la surveillance du milieu de travail afin de prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles ; la surveillance de la santé des travailleurs qui comprend un examen médical des…

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CHAPITRE 4 : SERVICES SOCIAUX DES ENTREPRISES (2015)

ARTICLE 44.1 Un service social est créé dans toute entreprise qui occupe au moins 500 salariés au bénéfice des travailleurs qu’elle emploie.   ARTICLE 44.2 Le service social a pour mission, par une action sur les lieux mêmes du travail, de suivre et de faciliter la vie personnelle des travailleurs et notamment de ceux qui souffrent d’un handicap durable ou temporaire. Il est assuré par un assistant social.   ARTICLE 44.3 L’assistant social d’entreprise collabore avec le service médical….

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CHAPITRE PREMIER : LIBERTE SYNDICALE ET CONSTITUTION DES SYNDICATS (2015)

(Les articles 45, 46, 47, 48, 49 et 50 n’existent pas dans le Code du Travail)   ARTICLE 51.1 La liberté syndicale s’exerce dans toute entreprise, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution en particulier la liberté individuelle du travail.   ARTICLE 51.2 Les syndicats sont des associations de personnes exerçant une profession, des métiers similaires ou connexes ayant exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux,…

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CHAPITRE 2 : CAPACITE CIVILE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS (2015)

ARTICLE 52.1 Les syndicats professionnels jouissent de la capacité civile. Ils ont le droit d’ester en justice, d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles. ARTICLE 52.2 Les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant sur un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. ARTICLE 52.3 Les syndicats professionnels peuvent affecter une partie de leurs ressources…

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CHAPITRE 3 : GROUPEMENTS DE SYNDICATS (2015)

ARTICLE 53.1 Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter librement dans le cadre de leur objet statutaire.   ARTICLE 53.2 Les organisations professionnelles de travailleurs sont structurées en syndicat de base, fédérations syndicales et confédérations ou centrales syndicales. La fédération syndicale est une union syndicale horizontale, c’est-à-dire regroupant au moins cinq syndicats de base d’un même secteur ou branche d’activités. La confédération ou centrale syndicale est une union verticale regroupant au moins trois fédérations syndicales de différents secteurs…

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CHAPITRE 4 : SYNDICATS REPRESENTATIFS (2015)

ARTICLE 54.1 Pour être représentative une organisation syndicale doit avoir une audience suffisante dans le secteur d’activité et le secteur géographique qui est le sien. L’audience des organisations syndicales est déterminée par les résultats des élections professionnelles.   ARTICLE 54.2 L’audience d’un syndicat professionnel de travailleurs est considérée comme suffisante dans le cadre de l’établissement ou de l’entreprise lorsque ce syndicat a obtenu, lors des dernières élections des délégués du personnel, au premier ou au second tour, au moins…

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CHAPITRE 5 : MARQUES SYNDICALES (2015)

ARTICLE 55.1 Sont applicables aux marques ou labels syndicaux les dispositions régissant les marques de fabrique ou de commerce. Ces marques ou labels peuvent être déposés dans des conditions déterminées par décret. Les syndicats peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions dudit décret. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous individus ou entreprises…

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