LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 2 : DE LA PROTECTION DES EAUX

ARTICLE 43 La protection des ressources en eau est assurée aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif par l’institution de normes spécifique.   ARTICLE 44 Les eaux sacrées sont protégées par ceux auxquels la communauté en a conféré ce pouvoir et qui l’exercent dans l’intérêt de celle-ci sous le contrôle de l’Etat. Elles peuvent, si l’intérêt le justifie, faire l’objet de mesures particulières de protection.   SECTION 1 : PROTECTION QUANTITATIVE ARTICLE 45 Tout gaspillage de l’eau est…

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CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES

ARTICLE 52 Il est interdit, sauf cas de force majeure : de dégrader, détruire ou enlever les aménagements et ouvrages hydrauliques ; d’endommager les ouvrages provisoires réalisés en vue de la construction ou de l’entretien de ceux visés ci-dessus.   ARTICLE 53 Les installations classées ou non, les aménagements ou ouvrages, sources de pollution, sont soumis à un audit écologique dans les conditions précisées par décret. Les résultats de l’audit écologique sont transmis à l’autorité compétente et communicables aux…

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TITRE IV: DE LA GESTION DES EAUX, DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES / CHAPITRE PREMIER : LE CADRE INSTITUTIONNEL

ARTICLE 55 La politique nationale de gestion des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques est définie par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 56 A ce titre, elle reçoit les déclarations et les demandes d’autorisation préalables relatives à l’utilisation des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques. Elle exerce ses prérogatives conjointement, et selon les cas, avec les ministères compétents.   ARTICLE 57 Un décret pris en Conseil des ministres définit les structures chargées de la…

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CHAPITRE 2 : ORDRES DE PRIORITE

ARTICLE 70 L’alimentation en eau des populations demeure, dans tous les cas, l’élément prioritaire dans la répartition des ressources en eau. L’allocation des ressources en eau doit, à tout moment, tenir comptes des besoins sociaux et économiques des populations   ARTICLE 71 Lorsqu’il a pu être satisfait aux besoins humains en eau, la répartition des ressources est effectuée en fonction des autres usages.   ARTICLE 72 En cas de conflit pour la satisfaction de l’un ou l’autre des usages,…

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CHAPITRE 3 : LA PLANIFICATION ET LA COOPERATION

ARTICLE 90 Aux termes de la présente loi portant Code de l’Eau, il est prévu : l’inventaire des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques ; le développement d’un réseau national de collecte de données relative aux ressources en eau, aux aménagements et ouvrages hydrauliques ; la fixation ou l’institution des objectifs de qualité des eaux ; les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Ressources en Eau (SDAGRE) ; l’institution de système, de zones et de plan…

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CHAPITRE 4 : LES MECANISMES FINANCIERS

SECTION 1 : LES REDEVANCES ET LES PRIMES ARTICLE 100 Toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine public hydraulique est soumise au paiement d’une redevance, dans les conditions fixées par la présente loi portant Code de l’Eau et ses textes d’application. L’Etat fixe les redevances. Il peut allouer des primes pour toutes les activités tendant à une meilleure exploitation des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques.   ARTICLE 101 Les redevances telles que prévues à l’article…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 2 Tous les gisements ou accumulations naturelles d’hydrocarbures dans le sol ou le sous-sol du territoire de la République de Côte d’Ivoire, sa mer territoriale, sa zone économique exclusive et son plateau continental, découverts ou non découverts, sont et demeurent la propriété exclusive de l’Etat.   ARTICLE 3 Toutes les opérations pétrolières sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sa mer territoriale, sa zone économique exclusive et son plateau continental ainsi que le régime fiscal de…

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TITRE V : POLICE DES EAUX, INFRACTONS ET SANCTIONS / CHAPITRE PREMIER : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

ARTICLE 107 Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi portant Code de l’Eau et des textes pris pour son application, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs : les officiers et les agents de Police judiciaire ; les fonctionnaires et agents des différents services compétents.   ARTICLE 108 Les fonctionnaires et agents visés à l’article ci-dessus prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance ou la Section de Tribunal de la circonscription…

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