CHAPITRE 2 : DE LA PROTECTION DES EAUX
ARTICLE 43 La protection des ressources en eau est assurée aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif par l’institution de normes spécifique. ARTICLE 44 Les eaux sacrées sont protégées par ceux auxquels la communauté en a conféré ce pouvoir et qui l’exercent dans l’intérêt de celle-ci sous le contrôle de l’Etat. Elles peuvent, si l’intérêt le justifie, faire l’objet de mesures particulières de protection. SECTION 1 : PROTECTION QUANTITATIVE ARTICLE 45 Tout gaspillage de l’eau est…