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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE V : SYSTEME D’INFORMATION SUR L’EAU

ARTICLE 66 L’Agence nationale des Ressources en eau consolide, au niveau national, un système intégré d’information sur l’eau sur la base des systèmes intégrés d’information de l’eau établis par chaque Agence de bassin sur le bassin hydrographique sous sa gestion. Le système intégré d’information sur l’eau établi par l’Agence de bassin permet un suivi régulier de l’eau et des milieux aquatiques sur les plans quantitatif, qualitatif et physique des usages de l’eau, des écosystèmes et leur fonctionnement, des risques…

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CHAPITRE IV : VALORISATION ET UTILISATION DES EAUX, NON CONVENTIONNELLES

SECTION I : REUTILISATION DES EAUX USEES, DES BOUES D’EPURATION ET DES BOUES D’EAU POTABLE ARTICLE 60 Le recyclage, la réutilisation et l’exploitation des eaux usées, des boues d’épuration et des boues d’eau potable sont autorisées, sans préjudice des dispositions de l’article 61. Un décret fixe les modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation de recyclage, de réutilisation et d’exploitation ainsi que les normes de qualité requises.   ARTICLE 61 Les eaux usées épurées ne doivent pas être…

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CHAPITRE III : PROTECTION DES AMENAGFMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES

ARTICLE 57 Il est interdit, sauf cas de force majeure de dégrader, d’endommager, de détruire ou d’enlever : les aménagements et ouvrages hydrauliques ; les ouvrages provisoires réalisés en vue de la construction ou de l’entretien de ceux visés ci-dessus.   ARTICLE 58 Les installations classées ou non, les aménagements ou ouvrages, sources de pollution, sont soumis à un audit environnemental dans les conditions précisées par décret pris en Conseil des ministres. Les résultats de l’audit environnemental sont transmis…

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CHAPITRE II : PROTECTION DES EAUX

SECTION I : PROTECTION QUANTITATIVE   ARTICLE 47 Tout gaspillage de l’eau est interdit. L’autorité peut, par voie réglementaire, déterminer les conditions à imposer aux particuliers, aux réseaux et installations publiques et privées afin d’éviter ce gaspillage.   ARTICLE 48 Dans les parties du territoire national où les ressources en eau sont rares et/ou menacées, l’Administration est habilitée à édicter une réglementation plus stricte pour tenir compte de cette situation.   SECTION II : PROTECTION QUALITATIVE   ARTICLE 49…

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

  ARTICLE 35 La protection des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est assurée au moyen : de mesures de police ; de normes ; de périmètres de protection ; de mesures de classement et de déclassement ; du régime d’utilité publique. Des normes spécifiques peuvent être établies, en tant que de besoin, pour assurer la protection des ressources en eau, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif.   ARTICLE 36 Toute infrastructure autonome d’alimentation en…

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CHAPITRE III : REGIME APPLICABLE AUX AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES

ARTICLE 30 L’emplacement, la réalisation et l’exploitation des aménagements et ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas, à autorisation ou à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles 31 et 33 de la présente loi. L’implantation est précédée de l’intervention : d’un expert hydrologue ou hydrogéologue pour les ouvrages et aménagements hydrauliques soumis à autorisation ; des services du Ministère en charge des ressources en eau et des Ministères compétents pour les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis à déclaration….

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CHAPITRE II : REGIME DES EAUX

ARTICLE 22 Les ressources en eau comprennent : les eaux atmosphériques ou météoriques ; les eaux de surface ; les eaux souterraines ; les eaux de la mer territoriale.   SECTION I : LES EAUX ATMOSPHERIQUES OU METEORIQUES ARTICLE 23 Les eaux atmosphériques ou météoriques appartiennent à celui qui les reçoit sur son fonds. Il a le droit d’en user et d’en disposer.   ARTICLE 24 L’accumulation artificielle des eaux tombant sur fonds privé est autorisée à condition que…

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 11 Font partie du domaine public hydraulique, au sens de la présente loi : A – Les ressources en eau, notamment : les eaux de la mer territoriale ; les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder, ainsi qu’une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ; les…

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