CHAPITRE III : PLANIFICATION ET COOPERATION

ARTICLE 112

Aux termes de la présente loi, il est prévu :

  • l’inventaire des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques;
  • le développement d’un réseau national de collecte de données relatives aux ressources en eau, aux aménagements et ouvrages hydrauliques ;
  • la fixation ou l’institution des objectifs de qualité des eaux ;
  • les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Ressources en Eau (SDAGRE) ;
  • l’institution de systèmes, de zones et de plan d’alerte.

Tous les schémas directeurs doivent être mis en conformité avec les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Ressources en Eau (SDAGRE).

 

ARTICLE 113

Il est réalisé, selon une périodicité à déterminer par décret pris en Conseil des Ministres, un inventaire des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques.

Cet inventaire est établi sous la direction du Ministère en charge des ressources en eau en collaboration avec les Ministères compétents et les différents usagers.


ARTICLE 114

L’inventaire des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques doit déboucher sur l’élaboration d’un plan d’action à court, moyen et long termes.

 

ARTICLE 115

Les données et informations collectées et élaborées par tous les acteurs impliqués dans la gestion et dans l’usage de l’eau doivent être communiquées à l’agence nationale des ressources en eau.

Ces données et informations font l’objet d’une base de données dont les modalités de gestion sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 116

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Ressources en Eau (SDAGRE) sont réalisés par bassin hydrographique ou district hydrographique.

 

ARTICLE 117

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Ressources en Eau fixent pour chaque bassin hydrographique ou district hydrographique, les orientations globales de la gestion intégrée des ressources en eau.

Ils définissent les objectifs de qualité et de quantité des eaux, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les aménagements et ouvrages hydrauliques à réaliser.

 

ARTICLE 118

Le projet des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Ressources en Eau est élaboré par l’autorité du bassin en liaison avec l’autorité nationale chargée des ressources en eau.

Après enquête publique, il est soumis pour avis au comité de bassin comprenant, notamment, des représentants de l’Etat, des Organisations Non Gouvernementales (ONG), des élus locaux, des usagers, des exploitants et des spécialistes en la matière.

 

ARTICLE 119

Les Schémas Directeurs d ‘Aménagement et de Gestion des Ressources en Eau sont complétés par des Plans Directeurs d’Aménagement et de Développement des Ouvrages Hydrauliques en abrégé, PDADOH.

 

ARTICLE 120

En cas de sécheresse ou d’accident susceptible de provoquer une pénurie d’eau ou une inondation, les autorités compétentes sont habilitées à prendre toutes mesures de stockage ou de prélèvement des eaux.

Dans ces cas, il peut être institué une zone d’alerte fixant les mesures à prendre et les usages de l’eau de première nécessité.

 

ARTICLE 121

L’Etat prend les mesures nécessaires pour favoriser la coopération dans le cadre de la gestion et la mise en valeur des ressources en eau en partage avec les Etats voisins.

Cette coopération vise à assurer :

  • l’échange d’informations sur toutes les situations, notamment les situations critiques ;
  • la mise en place de projets conjoints et de structures bilatérales et multilatérales de gestion des eaux ;
  • la gestion intégrée des ressources en eau en partage