TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

ARTICLE 156

Les ouvrages existants doivent être mis en conformité dans un délai de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi

 

ARTICLE 157

L’autorisation est considérée acquise pour tous dispositifs, ouvrages d’eaux superficielles ou souterraines existants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, l’extension ou la modification des installations existantes est soumise à autorisation.

 

ARTICLE 158

Sous réserve de l’élaboration des normes telles que prévues dans la présente loi, les normes en vigueur sont celles existantes, contenues dans les conventions et traités ratifiés par la Côte d’Ivoire, notamment l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

 

ARTICLE 159

Les personnes privées visées à l’article 34 ci-dessus disposent d’un délai de trois (03) ans pour se mettre en conformité avec la présente loi.

 

ARTICLE 160

Les dispositions des articles 114, 115 et 130 du Code Pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues par les articles 145, 146, 147, 148, 149 et 150 de la présente loi.

 

ARTICLE 161

La présente loi abroge la loi n° 98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’eau.

 

ARTICLE 162

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.