ARTICLE 76
La politique nationale de gestion des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est définie par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 77
Le Ministère en charge des ressources en eau assure la mise en œuvre de cette politique.
A ce titre, il reçoit les déclarations et les demandes d’autorisation préalables relatives à l’usage des ressources en eau et à la réalisation des aménagements et ouvrages hydrauliques.
Elle exerce ses prérogatives conjointement, et selon les cas, avec les ministères compétents.
ARTICLE 78
Un décret pris en Conseil des Ministres définit les structures chargées de la gestion des ressources en eau fondée sur le principe de gestion par bassin versant hydrologique, et détermine les règles relatives à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement de ces structures.
ARTICLE 79
Aux termes de la présente loi, le cadre institutionnel repose sur un principe caractérisé par la distinction entre le gestionnaire et les différents usagers de l’eau.
ARTICLE 80
Le cadre institutionnel de la gestion intégrée des ressources en eau se présente sous deux (2) niveaux géographiques :
- le niveau national ;
- le niveau du bassin hydrographique.
A chaque niveau interviennent trois (3) catégories d’acteurs :
- l’administration publique centrale et déconcentrée ;
- les collectivités territoriales ;
- les usagers de l’eau notamment le secteur privé, Associations d’usagers, organisations de la société civile, ménages.
ARTICLE 81
Les structures chargées de la gestion intégrée des ressources en eau sont :
Au niveau national :
o Le Ministère en charge des ressources en eau assure la mission de gestionnaire des ressources en eau en liaison avec les autres départements ministériels.
o Le Comité National de l’Eau et de l’Assainissement, organe de décisions qui intervient sur les grandes orientations de la politique nationale de gestion des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques.
o Le Comité Interministériel de l’Eau et de l’Assainissement, organe destiné à coordonner et à mettre en cohérence les politiques sectorielles des différents départements ministériels dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.
o L’Agence Nationale des Ressources en Eau est un organe d’exécution de la politique de gestion de l’eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques.
Au niveau du bassin hydrographique :
o Le Comité de Bassin est un organe paritaire de concertation et de décision en matière de gestion de l’eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques dans la zone de compétence d’une agence de bassin.
o L’Agence de Bassin est un organe d’exécution en matière de gestion de l’eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques à l’échelle du bassin hydrographique ou groupe de bassins hydrographiques.
o Le Comité Local de l’Eau et de l’Assainissement est une association d’usagers de l’eau dans un bassin hydrographique.
ARTICLE 82
Les modalités d’application des articles 80 et 81 sont précisées par décrets pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 83
Les usagers d’un point d’eau se constituent en association ou en Groupement conformément aux lois et règlements en vigueur, à l’initiative des usagers ou de l’administration.
Sous le contrôle de l’Agence de bassin, ces associations et groupements d’usagers de gestion des ressources en eau peuvent se voir confier la gestion des activités suivantes :
- l’exploitation des eaux du domaine public hydraulique dans leur périmètre d’action;
- l’exécution, l’entretien ou l’utilisation des travaux intéressant les eaux du domaine public hydraulique y compris les plans d’eau lagunaire dont elles ont le droit de disposer ;
- l’irrigation ou l’assainissement des terres par le drainage ou par tout autre mode d’assèchement ;
- l’exploitation d’un système d’eau potable ou d’assainissement.
En cas de défaillance, l’Etat peut créer des entités publiques ou para-publiques pour assurer la gestion des activités ci-dessus.
SECTION 1 :
RÔLE DU GESTIONNAIRE
ARTICLE 84
L’Etat assure la gestion des ressources en eau en préservant la qualité des sources, en empêchant le gaspillage et en garantissant la disponibilité.
ARTICLE 85
L’Etat garantit :
- l’approvisionnement en eau potable ;
- la protection, la conservation et la gestion intégrée des ressources en eau ;
- la satisfaction des autres besoins.
L’Etat assure :
- le développement et la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques ;
- la prévention et la lutte contre les maladies hydriques.
Il exerce, par ses services compétents, la police des eaux.
SECTION II :
DROITS ET OBLIGATIONS DES USAGERS
ARTICLES 86
Les propriétaires dont les droits ont été régulièrement reconnus ne peuvent en être dépossédés que par voie d’expropriation. Cette mesure n’intervient que dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 87
Toute personne qui a connaissance d’un incident ou d’un accident présentant un danger pour la qualité, la circulation ou la conservation des ressources en eau doit en informer, dans les meilleurs délais, l’autorité compétente.
L’autorité compétente informe les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l’incident ou de l’accident, de ses effets et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
ARTICLE 88
Toute personne à l’origine d’un incident ou d’un accident et tout exploitant ou, tout propriétaire sont tenus, selon les cas, dès qu’ils en ont connaissance, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles, pour faire cesser le danger ou l’atteinte au milieu. Ils doivent également prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier.
ARTICLE 89
L’autorité compétente prescrit aux personnes mises en cause les mesures à prendre pour mettre fin aux dommages constatés ou en circonscrire la gravité et notamment les analyses à effectuer.
ARTICLE 90
En cas de carence ou s’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau potable, l’autorité peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais des personnes responsables.
ARTICLE 91
Sans préjudice de l’indemnisation des victimes pour les autres dommages subis, les personnes intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l’incident ou de l’accident, des frais exposés par elles. A cette fin, elles peuvent saisir les juridictions compétentes.
ARTICLE 92
Les occupants d’un bassin versant ou les usagers de l’eau peuvent se constituer en association pour la protection des ressources en eau et des ouvrages hydrauliques.